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Pourquoi la bascule en distanciel est illégale (même un jour de grève)
**Voir aussi** Boîte à outils Academia: faites des recours contre les passages en distanciel, 6 mars 2023
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Un peu partout en France, des cours d’université passent «en distanciel», **pour des raisons de plus en plus banales** : pour éviter de réparer un bâtiment insalubre, pour maintenir une séance alors que l’enseignant·e est malade, pour éviter les galères les jours de grève des transports1, pour mutualiser des cours sur plusieurs sites et pallier ainsi le manque d’enseignant·es disponibles, ou encore pour prévenir tout risque d’occupation de l’université par des étudiant·es pendant un mouvement social.
La liste des «bonnes» raisons s’allonge sans cesse, au point que la bascule en distanciel s’apparente désormais à une fuite en avant savamment incontrôlée par le ministère et les établissements. C’est devenu un grand bazar : des passages en distanciel sont imposés, d’autres sont seulement suggérés ou recommandés, jouant sur la culpabilisation et le bon sens ; et dans tous les cas, **les décisions sont prises par des instances ou des individus dont il ne semble pas traverser l’esprit qu’ils n’ont peut-être pas un tel pouvoir**.
Tract, Université de Paris-1, février 2023
Ne doutons pas que le 7 mars et les jours qui suivront, nombre d’enseignements basculeront à nouveau en distanciel, à l’initiative de tel·le ou tel·le enseignant·e ou sur l’ordre ou la recommandation de tel·le ou tel·le responsable de formation, de composante ou d’établissement. Il est crucial d’y mettre un coup d’arrêt : « _**l****e distanciel, c’est pour les pandémies, pas pour casser la grève, ni pour pallier les fermetures administratives »**_, comme le résume un communiqué de l’AG des personnels de Paris 1 d’il y a quelques jours.
Retour, donc, sur ce qu’est l’enseignement en distanciel, pourquoi c’est extrêmement dangereux pour notre capacité d’être une communauté, et comment y résister.
**La grande bascule de 2020**
Nous avons encore tous et toutes en tête la première bascule, celle de 2020-2021 liée à l’épidémie de covid-19 : du jour au lendemain, la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires est passée d’une situation inimaginable à une réalité. Sous un premier nom de «dispositif de continuité pédagogique», rapidement remisé pour «distanciel», l’ensemble de la communauté éducative a, avec une grande conscience professionnelle, procédé à une bascule inédite de l’enseignement.
On oublie un peu vite, néanmoins, que cette bascule s’est faite d’une manière très largement **a-réglementaire**. Prenons l’exemple du deuxième confinement, celui de l’automne 2020. Annoncé le 28 octobre par le président de la République, il a trouvé sa traduction réglementaire dans le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. L’article 34 de ce décret concernait spécifiquement l’ESR et disposait que :
> _L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est autorisé aux seules fins de permettre l’accès :_
> _1° Aux formations lorsqu’elles ne peuvent être effectuées à distance compte tenu de leur caractère pratique dont la liste est arrêtée par le recteur de région académique ;_
> _2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;_
> _3° Aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ;_
> _4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;_
> _5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;_
> _6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;_
> _7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime._
Ainsi, le gouvernement interdisait l’accès physique des étudiant·es aux campus, et ce pour l’immense majorité des formations à l’exception de celles qui, sur décision du recteur, étaient considérées comme ne pouvant être «effectuées à distance». **On introduisait alors une sorte d’évidence qui n’en est pas une, et sur laquelle nous vivons encore aujourd’hui** : quand l’enseignement ne peut pas (ou ne peut pas facilement) se faire sur site, **alors il se fait tout de même, mais à distance**.
Un amphi de Jussieu vide, que l’on peut apparemment louer. Pratique quand il n’y a pas d’étudiant·e !
Et effectivement, la circulaire ministérielle paraissant le lendemain affirmait sans prendre aucune pincette :
> _Les établissements d’enseignement supérieur restent ouverts._
>
> _Tous les établissements d’enseignement supérieur, les CROUS et les organismes de recherche restent ouverts pendant le confinement pour assurer toutes leurs missions de formation, de recherche et d’accompagnement des étudiants.**Le fonctionnement en mode distanciel y est la règle.**_
C’est comme si le principe de continuité du service public écrasait tout sur son passage : qu’importe que des enseignements à distance ne soient pas des enseignements en présentiel du moment qu’à la fin, une prestation soit fournie aux étudiant·es et que des examens puissent les sanctionner. Or, cette fluidité dans le passage du présentiel au distanciel n’est pas seulement problématique sur le plan pédagogique ou sur le plan de la santé mentale ; elle l’est aussi sur le plan juridique : elle se fait **sans que l’on ne pose sérieusement la question des conditions juridiques de cette bascule en distanciel** — qui en décide et à quel titre ? — **ni celle du statut des enseignements** qui en découlent.
**Le télétravail, ou ce que le distanciel n’est, semble-t-il, pas**
Ce qui est frappant, c’est que depuis la pandémie du Covid-19, ni le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ni les établissements n’ont véritablement avancé dans la réponse à apporter à ces deux questions des conditions de la bascule en distanciel et du statut des enseignements en distanciel. A l’évidence, au contraire, ils semblent se complaire dans le bazar actuel.
Il y a bien eu des évolutions pour ce qui concerne l’accélération du déploiement du **télétravail dans la fonction publique**. Ainsi, le 13 juillet 2021, le ministère de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives dans la fonction publique ont signé un accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, dans le cadre de l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique et du décret du 11 février 2016 modifié. Le cadre général du télétravail est bien connu aujourd’hui :
* Il y a télétravail lorsque les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux – que ce soit au domicile de cet agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel – en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
* Le télétravail est subordonné à un certain nombre de principes, parmi lesquels **l e volontariat, l’alternance entre travail sur site et télétravail, et la réversibilité**.
* La mise en place du télétravail doit de plus, se faire dans le cadre d’un dialogue permanent et d’un **accompagnement, en particulier sur l’impact sur les conditions de travail, l’équilibre de travail, la formation des agents** ,…
* Enfin, il est prévu **des hypothèses spéciales dans lesquelles le télétravail peut être imposé** , et l’accord-cadre de 2021 est particulièrement net sur ce point dans son point #132 : en cas de «**c irconstances exceptionnelles durables, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle**», les employeurs peuvent imposer le télétravail pour permettre de concilier la protection des agents et la continuité du service public et moyennant un dialogue social soutenu et des plans de continuité d’activité.
Si le décret de 2016 a donné lieu à un arrêté de 2017 propre à l’ESR, l’accord-cadre de 2021, qui est à l’échelle des trois fonctions publiques, n’a pas encore été décliné pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à ce jour. Néanmoins, il existe une version de travail finale, qui, sauf rebondissement, n’attend qu’une notification de signature. Elle contient un passage particulièrement intéressant, dans son article 4 :
> _**Les activités d’enseignement ne relèvent pas du télétravail.** Les autres activités des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et doctorants chargés d’enseignement ne peuvent relever du télétravail que si ces personnels ne sont plus soumis à **obligation réglementaire de service** , mais à un décompte du temps de travail._
Le principe est clair : un·e enseignant·e ne peut actionner son droit au télétravail pour tout ce qui concerne son «obligation réglementaire de service», qu’il s’agisse de ses heures de cours ou de ses autres activités réglementaires3 .
On peut trouver cette exclusion arbitraire (elle n’est en tout cas pas motivée) et considérer que l’enseignement à distance est juste retiré de l’accord ministériel, et que donc, l’accord-cadre interministériel s’applique. Ça ne change guère nos conclusions car comme nous l’avons vu, le télétravail ne s’applique dans tous les cas pas dans l’arbitraire le plus total.
Malgré cette exclusion des activités d’enseignement et des autres activités soumises à «obligation réglementaire de service», l’article 12 du projet d’accord prévoit que :
> _Pour permettre de concilier la continuité du service public et la protection des personnels, une organisation différente du travail peut être rendue nécessaire en cas de circonstances exceptionnelles perturbant durablement l’accès au service ou le travail sur site (pandémie, catastrophe naturelle, …), l’autorité administrative compétente peut déroger aux règles minimales de présence sur site et conduire à un travail imposé de cinq jours sur cinq en télétravail aux personnes équipées pour la pratique du télétravail.**La grève ne peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle autorisant l’employeur à imposer le télétravail.**_
Si l’on résume donc : l’enseignement en distanciel **n’est pas conçu comme du télétravail** , au sens où il n’ouvre pas un droit, pour les enseignant·es, à basculer en distanciel comme un autre agent peut, lui, basculer en télétravail. Et s’il l’était, des **garde-fous** existeraient alors : il devrait être volontaire, il ne pourrait être mis en place en cas de grève, il supposerait que les instances représentatives des personnels soient consultées, _etc_.
Or, il semble qu’à l’université, on cherche à construire de toutes pièces un vide juridique en matière d’enseignements à distance en ce moment : **quelques grands malins considèrent que si le distanciel n’est pas du télétravail soumis au régime juridique _ad hoc_ , alors il est possible de faire ce que l’on veut et à n’importe quelles conditions**. D’où le recours au distanciel les jours de grève ou pour mutualiser des cours sur plusieurs sites ou encore pour prévenir tout risque d’occupation. D’où, aussi, le choix de ne pas accompagner l’accord sur le télé-travail d’un accord spécifique sur les «obligations réglementaires de service» effectuées à distance, dès lors que ces obligations sont exclues du premier accord.
Cette conviction qu’en matière d’enseignements à distance, tout est possible est évidemment **grossièrement fausse**. Et elle l’est dans toutes les hypothèses, c’est-à-dire aussi bien dans le cas où le distanciel est imposé par une administration de l’université que dans le cas où il est seulement recommandé, charge à l’individu d’utiliser sa liberté pédagogique pour, au pied levé, sans concertation collégiale, par une pure manifestation de sa volonté, prendre l’initiative de faire cours à distance ; mais aussi, dernière hypothèse, dans le cas où il est laissé au choix des étudiant·es (hypothèse de l’enseignement en hybride).
**Les procédures de bascule en distanciel
**
C’est grossièrement faux, d’abord, parce que l’enseignement à distance n’est heureusement pas un choix à la seule grâce d’un·e enseignant·es ou d’un responsable de formation, de composante ou d’établissement. Il existe un **cadre juridique** pour cela qui, même s’il a été largement libéralisé, cherche, comme toujours à l’université, à maintenir une certaine forme de collégialité.
Le premier texte est l’article L. 611-8 du code de l’éducation, et a été institué par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, dite loi Fioraso :
> _Les établissements d’enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l’organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d’offrir une formation d’enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d’enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret._
>
> _Une formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l’étudiant, est dispensée dès l’entrée dans l’enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l’enseignement du second degré. Cette formation comporte une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique._
>
> _Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire._
>
> _A leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d’acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l’usage des technologies de l’information et de la communication._
>
> _Les modalités de mise en œuvre des trois premiers alinéas du présent article sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 711-1._
On voit d’abord que cet article régit tout l’enseignement à distance, que ce soit sous la forme de MOOC, de formations à distance (comme il en existe depuis longtemps) ou de distanciel. On voit surtout que la mise-en-œuvre de cet enseignement à distance **ne peut pas se faire n’importe comment** : une formation doit être prévue pour les étudiant·es et les enseignant·es ; cela ne peut se faire que si les méthodes pédagogiques le permettent ; surtout, **les conditions doivent être déterminées par le conseil académique** ; et enfin tout doit figurer au contrat pluriannuel que l’établissement a conclu avec l’État. Bref, **on est loin d’une décision prise seul·e par un individu, y compris un·e enseignant·e !**
Dans le cadre des diplômes nationaux (licence, licence professionnelle et master), des contraintes supplémentaires existent, ainsi que les prévoit le «cadre national des formations» fixé par arrêté. Celui-ci précise en particulier, à l’article 6 :
> _Dans le cadre de la stratégie générale et de la politique des moyens de l’établissement arrêtées par le conseil d’administration, l’offre de formation ainsi que ses caractéristiques en termes de contenus, de structuration des parcours, de modalités de contrôle des connaissances et compétences et de dispositifs pédagogiques sont soumises à l’avis des conseils des composantes concernées et approuvées par l’instance de l’établissement qui a compétence en matière de formation. Ces caractéristiques sont transmises dans le cadre de la procédure nationale d’accréditation de l’établissement._
Ainsi, **les dispositifs pédagogiques —** et on ne peut pas douter que le distanciel n’en soit pas un ! — **sont soumis à l’avis du conseil de la composante et doivent ensuite être approuvés par la Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU)**. Cet arrêté encadre aussi l’utilisation du numérique _en tant que tel_ , d’ailleurs : son article 9 dispose ainsi que «l’usage du numérique doit permettre une pédagogie interactive entre étudiants et entre étudiants et équipes de formation» et doit favoriser «la personnalisation des parcours», bref doit représenter une plus-value par rapport à l’enseignement en présentiel.
Pour résumer, le passage au distanciel n’est ni une compétence d’un·e enseignant·e, ni d’une quelconque autorité de l’université, pouvant être appliqué de manière arbitraire — mais ne peut être utilisé qu’en ce qu’il apporte quelque chose et uniquement après délibération de conseils collégiaux **dans lesquels sont représenté·es les étudiant·es**. Bref, aujourd’hui, l’immense majorité des bascules en distanciel, et en particulier toutes celles qui sont décidées pour atténuer les galères les jours de grève et toutes celles qui le seront le 7 mars, sont illégales.
**La fermeture des bâtiments**
Il est tout aussi illégal de basculer en distanciel au prétexte d’une fermeture de bâtiment, comme vient de le faire la présidence de l’université de Paris 1 – par parallélisme avec la situation des confinements, comme nous le rappelions plus haut. La continuité du service public n’autorise pas à tordre toutes les règles n’importe comment : il n’y a pas de lien d’automaticité entre un bâtiment qui ferme et une bascule en distanciel.
Il est vrai qu’au titre de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, la présidente de l’université Paris 1 a le pouvoir de fermer Tolbiac, si tant est, encore, qu’elle a des éléments objectifs de penser que le site va être occupé et qu’elle établit que la mesure qu’elle prend n’est pas disproportionnée, au sens où elle n’est pas excessive par rapport au risque avéré. En effet, l’article R. 712-8 du code de l’éducation dispose que :
> _En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier._
> _Dans les cas mentionnés au premier alinéa :_
> _1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux._
> _Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie._
> _2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours._
> _Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d’administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article._
Donc, pour fermer les bâtiments, il faut des menaces de désordre, et dans ce cas, les enseignements ne peuvent qu’être suspendus. **I l n’existe en revanche aucune règle qui autorise à imposer que ces enseignements soient dispensés sous une autre forme**.
Concluons alors : si en présence d’une «menace de désordre», les enseignements peuvent être suspendus, mais ne peuvent pas pas être basculé en distanciel, c’est plus vrai encore lorsqu’il n’y a aucune menace de désordre. Les bascules en distanciel du 7 mars prochain, simplement destinée à atténuer les effets d’une grève des transports, n’ont aucun fondement juridique !
**Les droits de la communauté étudiante**
Et encore… Nous avons pour l’instant évité le cœur du sujet, **en ne nous intéressant qu’à des éléments bêtement procéduraux**. Derrière les questions de savoir qui et pourquoi quelqu’un peut déclencher le passage au distanciel se pose une question bien plus simple : celle de la **liberté académique des étudiant·es**. En effet, au moins depuis mai 1968, un·e étudiant·e n’est pas considéré·e comme assujetti à l’université mais bien comme faisant partie d’une communauté universitaire4, communauté politique dans laquelle iel exerce des droits, droits qui sont mis en péril par un passage dérégulé au distanciel.
La Mire Philips
Il reste beaucoup à faire en ce domaine, mais des précisions importantes ont été apportées grâce au référé-liberté qui avait été engagé par une centaine de collègues de l’université Paris 1, sur l’initiative du professeur de droit public Paul Cassia, contre la fermeture des universités par le décret du 29 octobre 2020 (deuxième confinement).
Dans son ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés du Conseil d’État avait repris à l’époque sans la démentir la formule des requérant·es selon laquelle «le droit à participer à des enseignements sur site constitue une composante essentielle du droit à l’éducation ». Il avait estimé ensuite que si l’atteinte à ce droit à des enseignements sur site était exceptionnellement possible, c’était seulement sous réserve qu’un certain nombre de conditions soient réunies pour que l’on puisse considérer que « l’accès à l’enseignement supérieur » est effectivement assuré. Le juge avait alors notamment pris en considération une succession d’éléments qu’il n’est pas inutile de rappeler :
* Il avait noté que «les enseignements dont le caractère pratique rend impossible de les effectuer à distance restent délivrés sur site et que les étudiants ne disposant pas de l’équipement ou de la connexion nécessaires au suivi des enseignements à distance bénéficient d’un accès prioritaire aux salles de travail équipées en matériel informatique ou permettant un accès à internet», ainsi que le fait que « les bibliothèques et centres de documentation universitaires restent accessibles sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés») ;
* Il avait aussi rappelé la nécessité de ne pas porter une atteinte disproportionnée à «l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur» ;
* Il avait rappelé, par ailleurs, la nécessité de prendre en compte, dans la balance, «les effets psychologiques et sociaux d’un enseignement entièrement à distance sur les étudiants» au titre du droit à la vie et du droit à la santé.
On voit ici se dessiner, très timidement certes et à rebours clairement des volontés du ministère et des présidences d’établissement, les linéaments d’un **droit à un accès physique aux campus** , qui se décline à la fois dans un droit d’accès à l’enseignement supérieur – qui suppose notamment que les étudiant·es puissent bien matériellement suivre les cours en ligne, faute de quoi ils doivent pouvoir accéder aux campus –, dans une liberté d’expression et de réunion propre aux étudiant·es – qui suppose un espace physique pour cela –, et dans un droit à la vie et un droit à la santé – qui supposent de prendre en considération les effets délétères du passage en distanciel sur les étudiant·es.
Ce dernier point n’est pas des moindres. On sait que les dernières années ont causé une grande augmentation des troubles dépressifs chez les 18-24 ans : ainsi, le baromètre santé de Santé Publique France montre un doublement des jeunes de cette tranche d’âge ayant connu un épisode dépressif entre 2011 et 2021, ce qui nous amène à **21% de jeunes (pour beaucoup étudiant·es) ayant des troubles dépressifs** , contre 12,5% de l’ensemble de la population. On ne peut pas balayer ça d’un revers de main, ou risquer de l’aggraver pour des raisons de confort.
**En guise de conclusion provisoire**
Peut-être le ministère, les présidences d’université, les responsables de composantes ou de formations, et certain·es collègues l’ont-ils oublié : quand bien même les enseignements en distanciel ne relèveraient pas du télétravail, on ne peut pas faire n’importe quoi et à n’importe quelles conditions dans ce domaine. L’ESR n’est pas le _far West_ , et les bascules actuelles en distanciel sont, dans leur très grande majorité, illégales. Celles qui arriveront dans les jours à venir pour la journée du 7 mars et celles qui suivront, le seront évidemment. Elles le seront lorsqu’elles seront imposées ; elles le seront aussi lorsqu’elles ne seront que recommandées ; et elles le seront enfin quand bien même, par le recours à «l’hybride», on laisserait aux étudiant·es le choix.
Que les choses soient claires, cependant. Le problème n’est pas principalement juridique. Il concerne d’abord et avant tout l’université que nous voulons. Car dans cette affaire, nous avons beaucoup à perdre : **de l’enseignement dégradé, des conditions de vie déprimante pour les étudiant·es, l’invisibilisation de nos grèves, et enfin un clou de plus dans la disparition de l’université comme communauté politique**.
Non, basculer en distanciel n’est pas pragmatique. Non, ce n’est pas du bon sens.
_Bandeau : estampe anonyme,_ Pièce facétieuse: Le marchand d’images italien entre le maréchal de La Feuillade et un homme qui se bouche les oreilles,_nd.__Crédit: BnF/gallica.bnf.fr
_
1. On a pu recevoir des messages du type :
> _«Comme certains d’entre-vous le savent sans doute déjà, le mouvement de grève annoncé par la RATP pour demain, 18 février, s’annonce largement suivi. En particulier, la RATP prévoit un service interrompu sur la ligne [X], parmi bien d’autres. Outre les collègues enseignants et BIATSS, nombre d’étudiant(e)s ne pourront se rendre à la faculté demain. Pour les enseignant(e)s qui ne pourront sans doute se rendre demain à la faculté, merci de prévoir un dispositif de substitution : DISTANCIEL ou REPORT à une date ultérieure.»_
qui montrent une très grande banalisation du distanciel [↩]
2. évidemment, en juillet 2021, un nouveau confinement est dans toutes les têtes [↩]
3. cela va avec une question plus générale de l’absence de statut de toutes les activités des enseignant·es, de la maternelle à l’université, qui ne sont pas devant élèves et étudiant·es — pour ne pas avoir à se poser cette question, et donc celle des espaces de travail, on la sort du cadre de l’accord [↩]
4. Ce n’est pas un hasard si le premier article du code de l’éducation traitant de l’enseignement supérieur commence par définir cette communauté universitaire :
> _«Le service public de l’enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l’accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.»_
[↩]
L'équipe de rédaction d'Academia
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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe de rédaction d'Academia (28 février 2023). Pourquoi la bascule en distanciel est illégale (même un jour de grève). _Academia_. Consulté le 5 octobre 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ajcy
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