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Nicolas Hervieu

@nicolas.eurosky.social
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Droit public & droit européen des droits de l'homme | Professeur affilié à l'Ecole de droit de Sciences Po et enseignant à l'Université d'Evry. Entre autres. => bit.ly/4nWr817

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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 12h
Troisième soir de couvre-feu pour le place de la République qui, de 23h à 6h, a toujours été globalement... vide. Des dizaines de policiers & gendarmes pour surveiller, en pleine nuit, un espace vide. Et un hélicoptère (si, si) qui fait des ronds dans le ciel. De l'argent public bien dépensé.


Préfecture de Police
@prefpolice
Conformément aux instructions du Premier ministre 
@SebLecornu
 et du ministre de l’Intérieur 
@NunezLaurent
, le 
@prefetpolice
 a pris des arrêtés de couvre-feu, qui interdisent la présence des majeurs comme des mineurs, dans les périmètres de la Place de la République et du secteur des Halles de 23h ce jour à 6h demain.
Ministère de l'Intérieur

Carte de Paris avec la place de la République en orange

3:29 PM · 21 oct. 2026
·
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 13h
Vie privée du salarié : La Cour de cassation valide le licenciement d'un directeur pour sa relation de couple avec deux salariées *en même temps*. Chacune l'ignorant. Car si ces faits relèvent de la vie privée, ils ont créé un « trouble objectif caractérisé » dans l'entreprise. => bit.ly/3VT9RNS
6. Si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.

7. La cour d'appel a d'abord constaté que le licenciement était motivé par les conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise du comportement du salarié à l'égard de deux salariées de l'agence qu'il dirigeait, avec lesquelles il entretenait une relation de couple en maintenant chacune d'elles dans l'ignorance de la situation qu'il avait ainsi créée à leur insu.

8. Elle a ensuite relevé que, lorsque Mme [I], gestionnaire contentieux, avait découvert que l'intéressé, avec lequel elle avait eu un enfant alors âgé de 10 mois, n'était nullement séparé de son épouse ainsi qu'il le prétendait, elle avait décidé de rompre cette relation et que cela avait été la cause directe de la tentative de suicide commise par le salarié dans la nuit du 5 au 6 octobre 2021, le comportement du salarié ayant ainsi été à l'origine de son arrêt de travail à la suite de son hospitalisation, de celui de Mme [I], qui avait bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2021 et de son épouse, elle-même responsable du service de copropriété, pour une durée de cinq jours.

9. Elle a ajouté que Mmes [I] et [E], épouse [O], s'étaient senties trompées et manipulées par le salarié et qu'elles craignaient de subir des représailles de sa part ou des répercussions sur leur avenir professionnel.

10. Elle a enfin retenu que le comportement manipulateur du directeur de l'agence à l'égard de deux salariées, même dans le cadre de sa vie personnelle, jetait le discrédit sur son activité professionnelle et portait gravement atteinte à son autorité à l'égard des salariés de l'agence ainsi qu'à la confiance que l'employeur devait lui accorder dans la gestion de l'agence, notamment en ce qui concerne l'exercice de son pouvoir hiérarchique.

11. De ce…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 17h
Inéligibilité des policiers : Le Conseil constitutionnel valide l'inéligibilité des fonctionnaires (actifs) de la police nationale comme élus municipaux. Dans les communes situées dans le ressort où ils ont exercé (dans les 6 mois). Car cette mesure est justifiée & proportionnée. > bit.ly/4dKHSGg
7. En premier lieu, l'inéligibilité ainsi instituée ne concerne que les fonctionnaires de la police nationale relevant de l'un de ses corps actifs. En vertu de l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 414-4 du code général de la fonction publique, ces fonctionnaires constituent, dans la fonction publique, une catégorie spéciale soumise à des sujétions et obligations particulières en raison de la nature spécifique de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument.

8. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions contestées ne s'appliquent que dans les communes situées dans le ressort où les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exercent ou ont exercé leurs fonctions.

9. D'autre part, les dispositions fixant une inéligibilité sont d'interprétation stricte. Ainsi, ne sont pas concernés par les dispositions contestées les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant ou ayant exercé dans un ressort qui s'étend sur l'ensemble du territoire national.

10. En dernier lieu, l'inéligibilité contestée est limitée aux fonctionnaires exerçant ou ayant exercé depuis moins de six mois dans les communes concernées. En outre, ce délai de six mois n'est pas opposable aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

11. Dès lors, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.

12. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 17h
Liberté de manifester : En référé, l'interdiction à Calais de tout « rassemblement en soutien à la Palestine » est suspendue. Car c'est une interdiction générale & absolue, sans aucune motivation, ni justification. D'où l'atteinte grave & illégale à la liberté de manifester. => bit.ly/4ieRxWY
1. Par un arrêté du 9 octobre 2026, la maire de la commune de Calais (Pas-de-Calais) a interdit le rassemblement en soutien à la Palestine prévu le samedi 10 octobre 2026, Place d'Armes, à Calais, est interdit, ainsi que tout autre rassemblement ou manifestation ayant le même objet ou le même but, quels qu'en soient le lieu, le jour et l'horaire. Par la présente requête, l'association France Palestine Solidarité Calais, la Ligue des droits de l'Homme et MM. A..., Rozanes et C... demandent au juge des référés à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

13. Il résulte de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience que les motifs contenus dans l'arrêté du 9 octobre 2026 ne concernent que l'interdiction du rassemblement du 10 suivant. Cet arrêté ne contient aucune motivation quant à une interdiction de « tout autre rassemblement ou manifestation ayant le même objet ou le même but, quels qu'en soient le lieu, le jour et l'horaire ». En défense, la maire de la commune de Calais ne fait valoir aucun motif justifiant ladite interdiction alors même qu'il n'est nullement contesté en défense que les autres rassemblements se sont déroulés sans problème et sans aucune interdiction préfectorale. En outre, cette interdiction est également générale, absolue et non limitée dans le temps. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 20/10/2026
Procédure disciplinaire & comparution : La CEDH estime qu'un avocat peut être tenu de comparaître personnellement lors de son audience disciplinaire. A condition qu'en cas d'absence, il puisse (via son représentant) expliquer que cette absence ne vaut pas refus de se défendre. => bit.ly/3WjIdcS
AVIS CONSULTATIF SUR L’OBLIGATION DES AVOCATS DE
COMPARAÎTRE EN PERSONNE DEVANT LES INSTANCES
DISCIPLINAIRES
CEDH 260 (2026) 20.10.2026
Communiqué de presse émis par la Greffière de la Cour
La Cour européenne des droits de l’homme a donné aujourd’hui sa réponse à la demande d’avis
consultatif (P16-2026-002) que la Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg lui avait
adressée en vertu du Protocole no 16 à la Convention européenne des droits de l’homme.
La demande porte sur la compatibilité avec l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention
de l’obligation pour un avocat poursuivi disciplinairement de comparaître en personne à l’audience
devant l’organe disciplinaire et, à défaut, l’impossibilité de se faire représenter et de faire opposition
d’une décision de condamnation rendue par défaut (article 26 de la loi du 10 août 1991).
Elle a été formulée dans le contexte d’une procédure dans laquelle une ancienne avocate du barreau
du Luxembourg a été condamnée à une interdiction à vie d’exercer la profession d’avocat par les
instances disciplinaires luxembourgeoises.
La Cour précise que le droit à un procès équitable ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’une législation
nationale impose la comparution personnelle de l’avocat poursuivi disciplinairement devant l’organe
disciplinaire compétent. Toutefois, lorsque celui-ci ne comparaît pas personnellement, l’organe
disciplinaire ne saurait refuser, par principe, d’entendre le représentant mandaté en ses explications
sur les motifs d’absence de l’intéressé afin d’être en mesure d’apprécier si cette absence est de
nature à caractériser une renonciation non équivoque au droit de se défendre ou une volonté de se
soustraire à la justice disciplinaire.
Lorsque le droit interne combine, d’une part, l’impossibilité de se faire représenter devant l’organe
disciplinaire d’appel et, d’autre part, l’absence d’une voie d’opposition permettant un réexamen
contradictoire de l’affaire – sans qu’il soit établi que la pe…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 20/10/2026
Bien sûr. Vivement que l'on invite aussi Robert, pilier du PMU de Chanteau-la-Mûre, qui propose, quant à lui, de « tirer dans le tas et d'envoyer au bagne les survivants ! ». Pourquoi n'aurait-il pas droit, lui aussi, à son plateau TV ? (Vraiment, la décrépitude du débat médiatique est totale)

BFM
@BFMTV
🔴 EN DIRECT
Violences: le patron des lingeries Etam demande à Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu de "faire appel à l'armée pour le maintien de l'ordre"
https://l.bfmtv.com/Vjot


10:21 AM · 20 oct. 2026
·

Photo de l'intéressé sur le plateau de BFM TV
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 20/10/2026
Entretien sur le grand oublié de ces derniers jours : Le droit de manifester pacifiquement. L'Etat & les gouvernements successifs ne protègent plus chaque manifestant pacifique, ce qui ouvre la voie aux violences de part & d'autre. Et à un emballement sécuritaire aussi stérile que mortifère.
Gilets jaunes, réforme des retraites, révoltes après la mort de Nahel Merzouk, mobilisation lycéenne : depuis une dizaine d’années, cette mise en péril du droit fondamental de manifester semble aller crescendo, couplée à un durcissement répressif…

Le vrai point de départ, c’est la gestion des manifestations contre la loi travail de 2016. Dès ce moment, l’objectif policier d’accompagnement des manifestants pacifiques semble largement disparaître. A la place, c’est une volonté latente d’empêcher certaines manifestations de se tenir qui a surgi, en mettant dans un même sac ceux qui manifestent et ceux qui recourent à la violence – sans doute parce qu’il y a un intérêt politique à le faire. Evidemment, il y a une part de responsabilité indiscutable des groupes qui utilisent la violence. Mais la difficulté vient de ce que notre République et nos forces républicaines ne sont pas capables de lutter contre les troubles à l’ordre public, indiscutables et réels, sans sacrifier le droit de chacun à manifester. Opposer forces de l’ordre et casseurs n’a aucun sens dans une démocratie, car c’est oublier l’objectif prioritaire de protection des citoyens pacifiques.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 20/10/2026
Trump : « La Russie s’est bien comportée avec l’Ukraine. Elle n’a pas fait grand-chose » En 4 ans, la guerre russe c’est : - 125 000 militaires ukrainiens morts & 600 000 blessés - Près de 100 000 victimes civiles - 3,5 millions déplacés - Des crimes en série - Un pays ravagé Quel homme immonde.
Live en cours 07h32

EN DIRECT, guerre en Ukraine : « La Russie s’est bien comportée avec l’Ukraine. Elle n’a pas fait grand-chose », estime Donald Trump
Le président américain a renouvelé, lundi, ses critiques de Volodymyr Zelensky en disant qu’il « était temps » pour l’Ukraine de changer de dirigeant. Le président ukrainien a, lui, accusé Washington de retarder la livraison à Kiev de missiles « déjà payés ».
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 19/10/2026
C'est désormais un réflexe pavlovien : A la moindre crise, le *seul & unique* réflexe de la majorité des acteurs politiques est de suspendre les libertés (en appuyant sur un bouton). Telle une formule magique, aussi inefficace que mortifère. Quel aveu d'impuissance & de stérilité politique.

Gabriel Attal
@GabrielAttal
Les réseaux sociaux ne peuvent pas être le point de ralliement des casseurs et le moteur du mimétisme violent.

Lors des émeutes, nous devons pouvoir bloquer temporairement et de manière ciblée l'accès à certaines plateformes pour stopper l'effet de meute.

8:32 AM · 19 oct. 2026
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 19/10/2026
La crise du logement est une crise démocratique : « Peut-on parler de démocratie lorsque le fait d’avoir un toit est régi non pas par des êtres humains & leurs besoins, mais par des entreprises financières et leur profit, qui chassent les gens de chez eux par les prix et les jettent à la rue ? »
The average tenant, the person experiencing homelessness, the young person locked out of the housing market – what do they have? They have a vote. That is all.

And the vote changes less than we are promised. As the economist Yanis Varoufakis has argued, elections no longer determine economic policy. Governments of the left and the right come and go, and regardless of who is in power, rents keep rising, because the economic model always stays the same: money flows to wherever the returns are highest, which means into unproductive assets such as real estate, and away from the public investment that would actually house people. We can change our governments. We cannot, it seems, change the economic policies they all adhere to.

Who decided that financial firms could use our homes as investments? Not the public. Consider the bundling of mortgages into securities, which laid the groundwork for the 2008 financial crisis, or the decision in more than 40 jurisdictions to exempt real-estate investment trusts from corporate income tax. Both happened out of public view, shaped by governments and financial actors, with no public debate.

The same thing happens with other kinds of housing investment. Take short-term rentals in Athens. While democracy may have been born there, it hasn’t always thrived. After the global financial crisis, Greeks were held to brutal austerity measures against their will. Property values collapsed, wages fell and ordinary families struggled to make ends meet. For many property owners, renting to tourists through short-let platforms such as Airbnb became a lifeline – a way to generate income from an asset that had lost most of its value.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 18/10/2026
Et devinez qui vient de jeter un jerrican d’essence sur le brasier liberticide ? (Le tout « fabriqué avec l’IA » 🤡) L’indignité & l’irresponsabilité au dernier degré.
Capture d’ecran d’un message de Bruno Retailleau sur X avec des photos sur fond d’incendie :
	•	Rima Hassan : « Il n'y a qu'une seule solution, c'est la désobéissance civile. »
	•	Jean-Luc Mélenchon : « Abattez la citadelle. »
	•	Bally Bagayoko : « La violence peut être légitime. »
	•	Alma Dufour : « La fin justifie les moyens. »
	•	Antoine Léaument : « Les manifestations prennent la forme qu'elles veulent. On ne va pas jouer les pompiers. »
	•	David Guiraud : « C'est pas dans les quartiers qu'il faut manifester, c'est plutôt à l'Élysée. »
	•	Thomas Portes : « La sauvagerie policière française est sans limite. »

En bas du post, une mention indique « Fabriqué avec l'IA »,
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 18/10/2026
Voilà ceux qui appellent (sans hésiter) à « suspendre » les libertés démocratiques les plus basiques. Interdire toute manifestation. Dissoudre des partis politiques. Poursuivre pénalement les opposants politiques. C'est *littéralement* la Russie de Poutine. Mais ce sont des... « centristes » (🤡).
Capture d'écran de messages sur X :


Brice Couturier
@briceculturier
Il faut suspendre provisoirement le droit de manifester puisque les manifestations sont détournées par des émeutiers organisés. Les interdire jusqu'aux élections présidentielles.
9:44 AM · 18 oct. 2026
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Xavier Gorce
@XavierGorce
Lfi est un groupuscule factieux. Il doit être dissout, interdit et ses cadres poursuivis.
D’autres part, il faut interdire maintenant toute manifestation, tout blocage, quitte à prendre des mesures spéciales.
Il est largement temps de taper fort.
Très fort
11:33 PM · 17 oct. 2026
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 17/10/2026
Voici ce qu'une génération entière retiendra de sa toute première mobilisation politique. Un désastre dont nous n'avons pas fini de payer le prix.
Photo d'une pancarte en carton abandonnée à Paris près d'un arbre.


"La patrie tire sur ses enfants"
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 17/10/2026
Racisme dans la police & lanceur d'alerte : Le Conseil d'Etat juge que les sanctions infligées à un policier étaient bien illégales. Il avait dénoncé publiquement le racisme & les violences de ses collègues policiers sur des personnes déférées. Echec du pourvoi du ministre, donc. > bit.ly/4sbW2pQ
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. K..., gardien de la paix titularisé le 1er février 2001 et promu brigadier-chef de police le 1er avril 2009, a été affecté en novembre 2016 au sein de la compagnie de garde de la zone d’attente de la direction de l’ordre public et de la circulation en qualité de chef de brigade au sein de l’unité de transfèrement de nuit du dépôt du Palais de justice de Paris. En mars 2019, il a procédé auprès de son supérieur hiérarchique à un signalement de faits de mauvais traitements ainsi que de propos injurieux et racistes commis par des agents de la compagnie de garde de la zone d’attente à l’égard de personnes déférées. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le préfet de police a infligé à M. K... un avertissement pour avoir manqué à son devoir d’obéissance, lequel a été annulé pour excès de pouvoir par arrêt n° 21PA04628 du 28 juin 2023, devenu irrévocable, de la cour administrative d’appel de Paris, qui a jugé que cette sanction n’était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte à laquelle avait procédé l'intéressé. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de police a infligé à M. K... un nouvel avertissement pour avoir manqué à son devoir de rendre compte. Par un nouvel arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police lui a infligé un blâme pour avoir porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale, manqué à ses devoirs d’obéissance, de réserve et de loyauté et à son obligation de rendre compte. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 8 octobre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés du 29 novembre 2021 et du 30 mai 2023.

21. En quatrième lieu, par les motifs exposés au point 17, la cour administrative d’appel a souverainement caractérisé les circonstances de fait de l’espèce, sans entacher son arrêt de dé…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 16/10/2026
Affaire Front National : La Cour de cassation tiendra le 16 décembre une audience sur les QPC & rendra de suite sa décision. Soit le Conseil constitutionnel sera saisi; soit l'examen des pourvois (dont celui de Marine Le Pen) continuera. Pour trancher définitivement avant l'élection présidentielle
La prochaine étape : l’examen des QPC
Les QPC seront examinées lors de l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 décembre 2026. 

La décision sur les QPC est, en principe, rendue le jour même.

Deux possibilités :

 

Possibilité n°1 - La chambre criminelle estime qu’une ou plusieurs QPC sont nouvelles ou sérieuses.

Dans ce cas, la chambre criminelle renverra la ou les QPC au Conseil constitutionnel. 

Le Conseil constitutionnel aura 3 mois pour dire si le texte de loi critiqué par la ou les QPC est contraire ou conforme à la Constitution.

La chambre criminelle attendra que le Conseil constitutionnel ait répondu aux QPC avant de tenir une audience lors de laquelle elle examinera les moyens de cassation des parties.

 

Possibilité n°2 - La chambre criminelle estime que ces QPC ne sont ni nouvelles, ni sérieuses.

Dans ce cas, la chambre criminelle prévoira une nouvelle audience lors de laquelle elle examinera les moyens de cassation des parties.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 15/10/2026
Donc oui, en pleine crise historique du logement, un article entier est consacré au « témoignage » de Mathieu. Lequel : - Viole la loi sans vergogne; - Tiens des propos lunaires sans aucune contradiction; - Se moque du monde en prétendant aider les « précaires » (🤡). On croit rêver, vraiment.
« Je sais à qui je laisse mon appartement »

Actuellement, son 55 m2 est donc loué pour « un peu plus de 2 500 euros par mois ». Cela ne couvre pas complètement son crédit. « Mais avec l’encadrement des loyers, j’aurais dû le brader, lâche-t-il. Là, j’ai confiance. Selon les cas, c’est payé au noir entièrement, en partie, ou pas du tout. Et s’il faut rester dans l’officiel, désormais pour l’encadrement des loyers, on dira que c’est une résidence secondaire. Je sais à qui je laisse mon appartement. On s’arrange. Je n’ai pas de mauvaise surprise. »

Ceux qui occupent actuellement son trois-pièces sont contents, selon Mathieu : « Ils n’auraient pas trouvé facilement sinon, donc c’est gagnant-gagnant, car moi, je sais qu’ils sont fiables. On est de plus en plus de propriétaires à fonctionner comme ça, en dehors du marché. Avec leurs lois, en région parisienne, ils laissent les plus précaires dans la rue. Ceux-là mêmes qui occupent mes appartements à Londres. »
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 15/10/2026
Mathieu, « quadragénaire travaillant dans la finance », est « à bout de nerfs » ! La faute aux affreux locataires qui ne remboursent plus... son *propre* crédit immobilier. Moralité ? Mathieu a acheté deux (!) apparts à Londres & loue « au noir » celui de Paris. La vie est dure pour Mathieu. (🔥)
Capture d'écran du site du Parisien

TémoignageTémoignageParis
« Les locataires jouent avec nos nerfs » : à cause de l’encadrement des loyers, Mathieu ne loue plus son appartement à Paris
Ce quadragénaire travaillant dans la finance a très tôt investi dans la pierre à Paris. Il a revendu l’essentiel de ses biens pour profiter d’un système « moins risqué à Londres », selon lui. Il a gardé un trois-pièces sur l’avenue George-V (VIIIe). Mais il préfère ne pas le louer. « Officiellement », du moins.

Par Florian Loisy 
Le 15 octobre 2026 à 06h45
Auparavant propriétaire de plusieurs appartements à Paris, Mathieu n'en possède plus qu'un, sur l'avenue George-V (Paris VIIIe). Ludovic Maisant/Hemis via AFP

(Photo d'illustration de Paris)

Auparavant propriétaire de plusieurs appartements à Paris, Mathieu n'en possède plus qu'un, sur l'avenue George-V (Paris VIIIe). Ludovic Maisant/Hemis via AFP
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 15/10/2026
Mobilisation lycéenne : En référé, le recours aux drones pour surveiller des lycées (dans un rayon d'un km) est suspendu. Car cette mesure est injustifiée & disproportionnée. D'où une atteinte grave & illégale aux libertés fondamentales. [TA Lyon, 14 oct. 2026, ADELICO & autres, n° 2613788]
8. D’une part, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données
personnelles, constitue une liberté fondamentale.
9. D’autre part, la circonstance que de nouveaux rassemblements de lycéens ainsi que
des manifestations sont prévus et qu’ils sont susceptibles de provoquer des troubles à l’ordre
public ne suffisent pas à justifier l’autorisation délivrée, qui couvre un rayon de 1 000 mètres
autour des neuf établissements listés et des secteurs mentionnés dans l’arrêté attaqué. Par
ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des moyens moins intrusifs au regard du droit au
respect de la vie privée ne pourraient pas être employés, ou que l’utilisation de ces autres
moyens serait, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’entraîner des menaces graves
pour l’intégrité physique des agents.
10. Il résulte de ce qui précède que l’association de défense des libertés
constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature sont fondés
à soutenir que l’arrêté contesté du préfet de l’Ardèche porte au droit au respect de la vie privée
une atteinte grave et manifestement illégale et sont fondés à demander la suspension de son
exécution.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 14/10/2026
Voici la réponse du juge Youssef Badr (publiée à l'instant). « Il fallait oser faire de l’égalité des chances un sujet à charge ; vous [Frontières] l’avez fait au moment précis où la jeunesse se mobilise pour dénoncer les inégalités scolaires. »
Réponse à Frontières

Frontières m’a consacré sa Une. Plusieurs articles, des dessins de moi, des schémas, une mise en scène spectaculaire et une indignation manifestement à la hauteur des moyens déployés. Je cherche désespérément depuis hier le scandale ; il doit être particulièrement bien caché, car je le cherche encore.

Ce n’est pas fini : une équipe de Frontières a été envoyée hier midi à ma recherche au tribunal de Bobigny pour me demander des explications sur mon absence de réponse à leurs questions. Je vais le dire ici, et clairement : je ne répondrai jamais à un média qui dispose d’un groupe Facebook dont je suis – et pas le seul – régulièrement la cible d’insultes et de menaces, et qui contient des insultes racistes et antisémites ayant par ailleurs justifié l’ouverture d’une enquête pénale. Je tiens d’ailleurs à remercier à nouveau Frontières et son président : depuis hier, je recommence à recevoir de nombreux messages d’insultes et de menaces, comme en juin dernier.

Je suis magistrat

Vous pouvez répéter partout que je suis un juge politisé : je ne le suis pas. Je n’ai jamais eu de carte nulle part, je ne suis même pas syndiqué. Je suis magistrat. Et depuis cinq ans, j’ai consacré une part considérable de mon temps libre à une association, La Courte Échelle, qui accompagne des étudiants en droit en demande, quels que soient leurs origines sociales et géographiques, leurs convictions ou leurs moyens.

C’est une immense fierté pour moi d’avoir pu accompagner des milliers d’étudiants. Parmi eux, des jeunes qui nous écrivent parce qu’ils doutent, parce qu’ils n’ont pas les moyens, parce qu’ils craignent de ne pas trouver leur place. Et nous n’avons pas utilisé un euro de subvention publique.

Le dossier

Oui, je suis sensible au sort des plus modestes, ayant été à leur place. Oui, je considère que notre jeunesse est notre avenir. Oui, je parle de l’égalité des chances dans les médias, parce que je crois qu’un sujet aussi fondamental mérite mieux que le sile…Quant au racisme et aux discriminations que je combats d’après vous, j’aimerais vous rappeler que ce sont d’abord des infractions pénales. Reprocheriez-vous à un magistrat de combattre les violences conjugales ou le trafic de stupéfiants ? Les discriminations heurtent mes convictions, parce qu’elles abîment notre société et détruisent la confiance que nos jeunes doivent avoir dans la République.

Tout cela suffit désormais à composer un dossier… de 30 pages !

Une méthode

Il faut dire que, lorsqu’on manque de révélations, on peut toujours essayer de transformer des engagements associatifs en soupçons, des convictions humanistes en étiquettes politiques et des prises de parole publiques en pièces à conviction. C’est une méthode. Elle a au moins le mérite de renseigner sur ceux qui l’emploient.

En CE2, à la kermesse de l’école, j’ai joué au chamboule-tout sans payer mon tour ; je le savais, mais je n’ai rien dit. Je pensais au moins lire des choses comme ça. Je suis déçu.

Mais je ne suis pas dupe : depuis un jugement rendu en juin dernier par la chambre correctionnelle que je présidais, Frontières semble avoir développé à mon endroit un intérêt éditorial tout particulier. Chacun appréciera la chronologie. Pour ma part, je m’en tiens à une évidence : un jugement se conteste par les voies de droit, pas par une campagne personnelle.

Mais il y a surtout quelque chose de nouveau dans cette manière de faire. On ne se contente plus de critiquer une décision ou de discuter des idées. On affiche une personne qu’on qualifie de politique et on tente de la faire passer pour une personne dangereuse. On cherche à faire d’un engagement en faveur des étudiants une anomalie qu’il faudrait dénoncer.

Il fallait oser faire de l’égalité des chances un sujet à charge ; vous l’avez fait au moment précis où la jeunesse se mobilise pour dénoncer les inégalités scolaires. Je reconnais à Frontières un certain talent pour saisir le sens des priorités.

Pendant ce temps, La Courte Échelle co…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 14/10/2026
Non-respect des décisions de justice : En référé, un athlète paralympique palestinien a du saisir *de nouveau* la justice. Après que le préfet des Hauts-de-Seine ait ignoré une 1ère injonction de délivrance d'un titre de voyage (pour se rendre aux jeux asiatiques paralympiques). => bit.ly/4ij1PXc
1. Par une ordonnance n° 2621372 du 6 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B... en préfecture pour lui remettre son titre de voyage ou, à défaut, un document lui permettant de prendre son vol pour le Japon, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, M. B... saisit une nouvelle fois le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de sorte à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de voyage pour étranger ou, à défaut, tout document lui permettant de prendre son vol pour le Japon le 10 octobre prochain, dans un délai de trois heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard.


7. Au cas particulier, il n'est pas contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas convoqué M. B... en préfecture pour lui remettre son titre de voyage ou, à défaut, un document lui permettant de prendre son vol pour le Japon le 10 octobre 2026, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ladite ordonnance. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'injonction prononcée par le juge des référés par son ordonnance n° 2621372 du 6 octobre 2026 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier l'article 2 de l'ordonnance susmentionnée et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B... en préfecture aux fins de lui remettre son titre de voyage pour étranger ou, à défaut, tout document lui permettant de prendre son vol pour le Japon le 10 octobre prochain dans un délai de trois heures à compter …
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 13/10/2026
La maltraitance des femmes universitaires (qui s'ajoute à celle déjà subie par tous les jeunes chercheurs) conduit à des sacrifices personnels inouïs :

Conscientes de ces freins structurels, certaines repoussent durant de longues années la concrétisation de leur désir d’enfant. Pendant longtemps, Samantha Pratali, jeune chercheuse en histoire du droit, ne s’est « pas donné la liberté de penser à la maternité ». « C’est un droit que je me suis enlevé, car dans la recherche, si vous disparaissez un an, vous risquez de disparaître pour toujours aux yeux de votre réseau », raconte-t-elle. A la fin de sa vingtaine, la nécessité d’être mobile l’oblige à une séparation amoureuse. « J’étais la personne dont on savait qu’on pouvait l’appeler au dernier moment pour assurer des TD à l’autre bout de la France. C’est cela que valorise le système. »

Après sa soutenance de thèse et alors que, de nouveau en couple, elle apprend sa grossesse, elle prend la décision d’avorter. « Je passais le concours de l’agrégation, je me lançais à peine dans la recherche d’un poste. Ce n’était toujours pas le moment. » Aujourd’hui, à 35 ans, elle est enfin titularisée comme maîtresse de conférences à l’Université catholique de Lille. Mais elle souffre d’infertilité. « Cela fait presque trois ans qu’on essaie d’avoir un enfant. Des rendez-vous médicaux ont mis en évidence que j’avais une réserve ovarienne trop basse », raconte Samantha Pratali, qui entame son deuxième processus de fécondation in vitro. « Je vois à présent le prix de tous ces sacrifices et je me rends compte qu’il est très cher », confie-t-elle.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 13/10/2026
Reconnaissance de la Palestine : Le Conseil d'Etat rejette le recours contre la décision du Président de la République de reconnaître l’Etat de Palestine. Car cet acte est lié à la conduite des relations internationales de la France. Le juge ne peut donc le contrôler. => bit.ly/4yhqe4c
1. Le 22 septembre 2025, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a tenu, sous la co-présidence de la France et du Royaume d’Arabie Saoudite, une « Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux Etats ». A cette occasion, le Président de la République a annoncé, dans un discours prononcé à la tribune de l’ONU, la reconnaissance par la France de l’Etat de Palestine. L’Association Alliance France-Israël et M. P... demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision révélée par ce discours.

2. La décision par laquelle le Président de la République déclare reconnaître un Etat n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un recours tendant à son annulation pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’Association Alliance France-Israël et de M. P... ne peut qu’être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 12/10/2026
Sexisme : Le licenciement d'un salarié pour avoir fait, sur la scène d'un évènement public, une « blague » sexiste sur une cliente est validé. Car ces propos étaient « totalement inadéquats ». Et ont humilié la cliente, qui a alors cessé sa collaboration (300k €/an de perte...). => bit.ly/4yLU9CL
Les propos critiqués, par lesquels le salarié a indiqué qu'il avait pu obtenir le contrat pour lequel un prix lui était remis, en prenant un café avec la représentante de la société cliente puis en montant avec elle dans une chambre, sont sexistes. Le salarié produit des attestations, dont il résulte que certaines des personnes présentes n'ont pas trouvé la blague choquante car dans le prolongement du ton d'humour des prises de parole. L'employeur verse au débat a contrario des attestations dont il résulte que la représentante visée de la société [5], Madame [M] [A], a immédiatement et vivement contesté ces allégations, que « cette annonce a créé un malaise général » et a généré des conversations lors de la soirée et le lendemain, ainsi qu'un « bad buzz » pendant plusieurs mois. Dans un échange de mails avec l'employeur le 2 août 2018, Madame [M] [A] a fait état « de l'humiliation et du préjudice subit » tout en indiquant ne plus « avoir envie de m'épiloguer à nouveau sur le sujet ».

La cour considère que les propos, tenus en présence de la personne concernée lors d'un évènement professionnel comportant un public de plusieurs centaines de personnes, dont des clients, prospects et prestataires de son employeur, et entendus de tous puisque le salarié se trouvait mis en lumière sur l'estrade, sont en totale inadéquation avec le contexte.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les propos tenus ont eu un impact négatif pour l'image de l'entreprise.

La sanction de l'auteur de propos sexistes, totalement inadéquats avec le contexte professionnel dans lequel ils ont été tenus et qui ont porté atteinte à l'image de l'entreprise, était en conséquence nécessaire et la mesure de licenciement est proportionnée au but poursuivi par l'employeur de protection de ses intérêts.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 11/10/2026
Sexisme & médecine : Le Conseil d'Etat valide un refus d'inscription au tableau de l’ordre des médecins. Car l'intéressé a tu une sanction passée pour harcèlement sexuel & propos sexistes dans ses fonctions universitaires. Peu importe que les victimes n'étaient pas des patients. => bit.ly/4dyTA6I
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’inscription de M. Aide au tableau de l’ordre des médecins tenu par le conseil départemental de la Seine-Maritime au motif qu’il ne remplissait pas la condition de moralité exigée par les dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, citées au point 1, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas mentionné, dans le questionnaire joint à sa demande d’inscription, avoir fait l’objet d’une sanction d’abaissement d’échelon prononcée par la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale le 30 mars 2023 pour des faits de harcèlement sexuel et la tenue de propos sexistes. En refusant pour ce motif d’inscrire M. Aide au tableau de l’ordre, alors même que les faits sanctionnés étaient sans lien avec la qualité des soins dispensés aux patients et qu’il avait, en revanche, déclaré la sanction prononcée à son encontre le 29 décembre 2023 par la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins d’interdiction d’exercice pour une durée de douze mois, dont neuf assortis du sursis, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, dont la décision est suffisamment motivée et a pris en compte les circonstances de l’espèce, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique.

4. Il résulte de ce qui précède que M. T... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 10/10/2026
Mobilisation lycéenne : En référé, le Conseil d'Etat valide l'interdiction (à Paris, 92, 93,94) du « port d'équipements de protection » contre la police. Car la mesure est jugée justifiée & bornée dans : - L'espace (100 mètres autour des lycées & universités) - Le temps (2 jours) => bit.ly/4dPOAeb
2. Par un arrêté du 7 octobre 2026, le préfet de police a interdit le port d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public dans un rayon de 100 mètres autour des lycées et des établissements d’enseignement supérieur à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, le jeudi 8 octobre et le vendredi 9 octobre 2026. L’association Vigie Liberté relève appel de l’ordonnance du 8 octobre 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’exécution de cet arrêté.

6. Il résulte des éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que la mesure d’interdiction contestée a été prise par le préfet de police alors que sont constatés, depuis plusieurs jours, de nombreux débordements accompagnant des rassemblements spontanés ou organisés aux abords des établissements d’enseignement dans le cadre du mouvement de mobilisation lycéenne, se traduisant par de nombreuses dégradations de biens et actes de violence. L’arrêté contesté se borne à interdire, pendant deux jours et aux abords immédiats des lycées et établissements d’enseignement supérieur, le port d’équipements de protection qui, visant à faire échec aux moyens utilisés dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre, sont de nature à contribuer à la persistance de comportements susceptibles de troubler gravement l’ordre public. Contrairement à ce qui est soutenu, une telle mesure, par elle-même, ne porte pas atteinte à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation et à la liberté d’aller et venir. Eu égard à son objet et à sa portée limitée, ainsi qu’aux risques de troubles à l’ordre public à l’occasion des rassemblements et manifestations des lyc…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 09/10/2026
Notons un passage savoureux, où le juge des référés met à nu l'activité de ces pseudos « chroniqueurs » de télévision & radio : « Choisis pour leur personnalité et leur tempérament et non pour leur expertise ». (🎯)
communiqués aux chroniqueurs, choisis pour leur personnalité et leur tempérament et non pour leur expertise, la veille ou le jour même de l'émission afin de garantir l'authenticité et la spontanéité de leurs prises de paroles. Eu égard à la nature de cette activité
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 09/10/2026
Discipline des enseignants : En référé, la sanction d'exclusion (12 mois dont 6 avec sursis) de Barbara Lefebvre est validée. Car, enseignante, elle était aussi « chroniqueuse » sur RMC : - Sans autorisation de cumul - Et a tenu des propos outranciers envers les gens du voyage. => bit.ly/4hC0iv4
2. Professeur certifiée d'histoire-géographie affectée au collège Pasteur à La Celle-Saint-Cloud, Mme C... demande la suspension de la décision du 3 septembre 2026 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois, dont six avec sursis, pour avoir, d'une part, exercé une activité régulière de chroniqueuse dans une émission radiophonique sans y avoir été autorisée et, d'autre part, prononcé, dans le cadre de cette émission, des propos outranciers à l'encontre des gens du voyage.
3. En premier lieu, d'une part, il est constant que la requérante a participé entre 2019 et le mois de juillet 2026 à l'émission radiophonique « Les grandes gueules » sur Radio Monte-Carlo en qualité de chroniqueuse et qu'elle n'a pas sollicité, pour ce faire, d'autorisation de cumul en dépit des demandes que l'administration lui a adressées le 7 avril 2025 et le 23 janvier 2026. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition de la productrice de l'émission devant la commission administrative paritaire académique, que cette activité consistait à commenter des sujets d'actualité et des faits de société qui étaient communiqués aux chroniqueurs, choisis pour leur personnalité et leur tempérament et non pour leur expertise, la veille ou le jour même de l'émission afin de garantir l'authenticité et la spontanéité de leurs prises de paroles. Eu égard à la nature de cette activité ainsi qu'à son caractère régulier, le moyen tiré de ce qu'elle doit être regardée, comme une œuvre de l'esprit, à l'instar des conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature, pour l'exercice de laquelle l'administration ne pouvait pas, sans méconnaître l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, exiger une autorisation de cumul, ne crée pas un doute sérieux sur la légalité de la décision.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 8 avril 2024, la requérante a tenu à l'ante…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 09/10/2026
Mobilisation lycéenne : Des interdictions préfectorales de « port d'équipements de protection » contre la police sont suspendues. Car ces mesures sont bien trop générales & portent donc une atteinte grave aux libertés fondamentales. [TA de Lyon & TA d'Amiens, 8 oct. 2026, n° 2613629 & 2604989]
9. L’article 1er de l’arrêté de la préfète de l’Aisne CAB n°2026/448 en date du 7
octobre 2026 interdit selon ses propres termes, pour la journée du 8 octobre 2026 de 7h à 21h,
«sauf pour les personnes en justifiant l’exercice pour leur activité professionnelle, le port et le
transport, sans motif légitime, (…) d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou
partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique ( …) dans les communes de
Laon, Saint-Quentin, Chauny, Château-Thierry et Villers-Cotterêts »» Cette interdiction
particulière n’est ainsi pas limitée aux abords immédiats des établissements scolaires susceptibles
d’être concernés par des troubles à l’ordre public au cours de la journée du 8 octobre 2026 et
concerne au contraire non seulement tous les cortèges et défilés se réunissant dans ces communes
au cours de cette journée de mobilisation nationale, y compris ceux déclarés et autorisés et pour
lesquels aucun trouble n’est prévisible, mais également l’ensemble de l’espace public de toutes les
principales villes de l’Aisne. Cette interdiction ne prévoit par ailleurs aucune exception précise
autre que de nature professionnelle, notamment en matière médicale ou de sécurité routière. En
outre, elle ne définit en rien ce que constituent pour son sens et son application les « équipements
de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants
de la force publique », alors que ce terme particulièrement englobant peut recouvrir des objets du
quotidien ne présentant en eux-mêmes aucun risque tant pour leurs porteurs que pour les membres
des forces de l’ordre, tels que du sérum physiologique, des masques chirurgicaux ou, encore, des
bonnets et des écharpes. Enfin, comme le fait valoir à raison l’association requérante, est déjà
prohibé le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie
publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 09/10/2026
« Je laisse chacun se faire une opinion et le temps révélera sans doute la vérité. » disait Jordan Bardella hier soir. Le temps fut donc très court avant la révélation (définitive) de la vérité. Antisémitisme débridé + mensonges éhontés : Et pourtant, toujours à la tête du RN. C'est significatif.
Obsédé par une prétendue « mainmise » des juifs sur la finance internationale et le gouvernement socialiste de l’époque, Jordan Bardella écrit, à 22 h 52 : « J’étais sur internet, je lisais un truc intéressant ; tu savais que le conseiller économique d’Hollande était employé de la banque Rotschild ? » Le jeune frontiste fait ici référence à un certain Emmanuel Macron, alors secrétaire général adjoint de l’Élysée après être effectivement passé par la banque Rothschild. Cette information est publique depuis des mois, mais Jordan Bardella vient de la découvrir.

Or, deux minutes seulement avant de l’écrire dans la conversation Facebook, le même Jordan Bardella publie sur son compte Twitter, à 22 h 50, le post suivant pour diffuser la même information : « Le Conseiller Économique de François Hollande, employé par la Banque Rotschild », renvoyant vers un article du magazine Challenges paru un an plus tôt. Outre la concordance implacable en termes de date et d’horaire, dans les deux cas, Jordan Bardella utilise les mêmes termes et se trompe dans le nom de la banque : il écrit « Rotschild » au lieu de « Rothschild ».
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 09/10/2026
Education à la vie affective & la sexualité : Le Conseil d'Etat juge que les parents n'ont pas à donner leur « accord » sur le contenu des séances au collège & lycée. (L'objectif étant aussi de sensibiliser les élèves aux violences sexistes & sexuelles. Jusqu'au sein des familles) > bit.ly/4jKsDRd
9. La CNAFC soutient que le programme d'éducation à la sexualité – éduquer à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle et à l'école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée –, tel que défini par l’arrêté du 3 février 2025, ne comporte pas les dispositions nécessaires à l’application des dispositions citées aux points 7 et 8, en ce qu’il ne distingue pas le rôle des parents de celui des autres adultes de confiance et qu’il ne prévoit pas l’association et l’accord des parents à la définition des modalités de mise en œuvre des séances consacrées à cet enseignement ni de concertation avec les parents quant au choix des partenaires extérieurs susceptibles d’intervenir devant les élèves.

10. Toutefois, d’une part, les dispositions de l’arrêté du 3 février 2025 ont pour objet de définir, dans le cadre défini par les dispositions législatives citées aux points 1 à 3 et, ainsi que le rappelle dans son préambule l’annexe à cet arrêté « en complément du rôle des parents et des familles des élèves », les objectifs d’apprentissage du programme d’éducation à la vie affective et relationnelle à l’école maternelle et à l’école élémentaire et d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité au collège et au lycée ainsi que les modalités générales de cet enseignement, dans le cadre de l’enseignement obligatoire. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l’exercice de l’autorité parentale ou à l’action éducative des familles et n’appellent donc pas de précisions complémentaires à ce titre.

11. D’autre part, ni les dispositions citées au point 8, ni aucune autre n’ont pour portée d’imposer que les parents d’élèves soient informés à l’avance sur les séances d’éducation à la sexualité ni qu’ils participent à la définition des modalités de mise en œuvre de ces séances ou donnent leur accord sur ces modalités ni qu’ils soient associés au choix des intervenants extérieurs. Au demeura…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 08/10/2026
Qu’est-ce que l’audace ? C’est clamer son « empathie pour la jeunesse de France » quand on est si lourdement responsable de son mal-être actuel.
Capture d’écran d’un message de Jean-Michel Blanquer sur X ce 8 octobre 2026


La crise actuelle est révélatrice d’abord d’une inquiétude très compréhensible de la jeunesse face aux périls et défis du monde actuel, écologiques, géopolitiques, technologiques et sociaux. La réponse ne 

Photo de la vidéo avec les mots « Mon empathie pour le jeunesse de France »
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 07/10/2026
C'est l'occasion d'un utile rappel : Certes, les agents publics syndicalistes (notamment policiers) disposent d'une liberté d'expression plus ample. Mais cela ne les autorise pas à violer leurs obligations déontologiques en déversant des insanités sur les réseaux sociaux...
13. Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment, pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, de dignité et de loyauté envers les institutions de la République. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un représentant des institutions sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 07/10/2026
Discipline des policiers : Les messages outranciers, agressifs & diffamatoires publiés sur Twitter/X par un policier syndicaliste sont fautifs. Cela exige donc une sanction. Mais sa révocation (sanction la plus lourde possible) est annulée, parce que jugée disproportionnée. => bit.ly/4j4uLmJ
14. Il ressort des pièces du dossier, que l'ensemble des propos reprochés à M. A..., dont la matérialité n'est pas contestée, excèdent, en raison de leur virulence, de leur outrance et de leur caractère agressif, outrageant ou diffamatoire, notamment envers des représentants des institutions, les limites de la liberté d'expression particulière dont bénéficie un représentant syndical et constituent, par suite, une violation de son devoir de réserve et de ses obligations de dignité, d'exemplarité, de neutralité et de loyauté, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 du code général de la fonction publique, R. 434-2, R 434-12 et R. 434-29 du code de la sécurité intérieure, 29 du décret du 9 mai 1995 et 113-2 et 113-10 du règlement général d'emploi de la police nationale annexé à l'arrêté du 6 juin 2006 et, dès lors, des fautes de nature à justifier une sanction. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la sanction attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.

15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., âgé de cinquante ans à la date de la décision attaqué, n'avait, au cours de sa carrière, jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et avait toujours donné pleine satisfaction dans sa manière de servir, étant même décoré de la médaille d'honneur de la police nationale le 31 décembre 2021, que bon nombre des propos qui lui sont reprochés, exprimés en sa qualité de représentant syndical au cours de l'année 2021 dans le contexte de la lutte contre la pandémie de Covid-19 que les agents de la police nationale était chargés de faire appliquer, ne sont pas dépourvus de tout lien avec les conditions d'exercice des fonctions des policiers et que d'autres sont en lien avec les enquêtes engagées contre lui, que les propos reprochés à M. A..., simple gardien de la paix, alors déchargé d'activité à 70 % en raison de l'exercice d'un mandat syndical, n'ont pas nui au bon fo…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 06/10/2026
Mobilisation lycéenne : En référé, l'interdiction préfectorale de tout rassemblement devant une série de lycées (surtout à Saint-Etienne) est suspendue. Car il s'agit d'« une interdiction générale et absolue » ni nécessaire, ni proportionnée. [TA Lyon, 6 oct. 2026, Sud Education & al. n° 2613402]
5. Le respect des libertés de manifestation, de réunion, d’aller et venir et d’expression,
qui ont le caractère de libertés fondamentales, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle
de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police d’apprécier
le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les
mesures de nature à prévenir ces troubles, dont, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation
si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en
tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure
d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de
troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de
dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et
imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public

même en l’absence de troubles matériels.
6. Les arrêtés attaqués interdisent tout rassemblement de personnes, sans préciser leur
nature, aux abords des huit établissements visés par les requérants, sans préciser le périmètre de
l’interdiction, pour une durée indéterminée, sans prise en compte des nécessités de protection de
l’ordre public, constitue une interdiction générale et absolue qui n’apparaît ni nécessaire ni
proportionnée à la préservation de l’ordre public. Ils portent une atteinte manifestement illégale à
la liberté de manifester.
7. La condition d’urgence étant satisfaite en l’espèce pour les mêmes motifs, il y a lieu de
suspendre l’arrêté du 1er octobre 2026 dans son intégralité et l’arrêté du 2 octobre 2026 en tant
qu’il interdit tout rassemblement aux abords des lycées Simone Weil de Saint-Priest en Jarez,
Honoré d'Urfé, Étienne Mimard, Claude Fauriel et Monnet Fourneyron de Saint-Étienne, François
Mauriac – For…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 06/10/2026
L'extrait de l'analyse de Xavier Crettiez sur « le coût de la participation à la mobilisation » :
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https://www.lemonde.fr/politique/article/2026/10/06/mouvement-des-lycees-impuissant-l-executif-a-la-merci-d-un-embrasement_6788869_823448.html
Avec plus de 5 000 interpellations et une dizaine d’enquêtes lancées auprès de l’inspection générale de la police nationale pour des faits présumés de violences policières, la proportionnalité des interventions est d’ores et déjà questionnée. « Le risque, c’est que le gouvernement soit tenté, exactement comme avec les “gilets jaunes”, de faire monter le coût de la participation à la mobilisation. Et une bonne façon de faire monter ce coût, c’est d’accroître le niveau de répression, estime Xavier Crettiez, professeur de science politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Le mouvement des “gilets jaunes” s’est arrêté parce que cela devenait pour beaucoup trop dangereux de manifester avec des milliers d’interpellations, des dizaines de personnes éborgnées ou aux mains explosées. » Si les débordements persistaient, Sébastien Lecornu n’aura pas d’autre choix, estime-t-on au sein de l’exécutif, que de s’adresser directement aux Français et d’endosser la crise.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 06/10/2026
Vie privée & liberté d'informer : La publication par Paris Match des photos de Charles Alloncle avec sa collaboratrice (qualifiée de "compagne") porte certes « atteinte au droit à l'image ». Mais était liée à « un débat d'intérêt général ». Donc la liberté d'information prime. => bit.ly/3VsFFc9
La société défenderesse ne justifie, ni ne se prévaut, d'aucune autorisation donnée par [Q] [L] ni par [F] [B] pour voir les photographies les représentant publiées en illustration de l'article litigieux, étant observé que leur captation dans un lieu, fût-il public, ne dispensait pas la société défenderesse d'obtenir leur accord pour pouvoir les capter et les utiliser comme elle l'a fait.

L'atteinte au droit à l'image des demandeurs est ainsi établie.
La société défenderesse fait cependant valoir que l'atteinte portée au droit de [Q] [L] et [F] [B] au respect de leur vie privée et de leur droit à l'image est justifiée par l'existence d'un débat d'intérêt général.
S'il est exact que l'article n'évoque aucunement les lois pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 interdisant notamment aux parlementaires d'employer en qualité d'assistant parlementaire des membres de leur famille proche ainsi que leur conjoint ou concubin, il résulte des pièces n°10 et 12 de la défenderesse qu'à la suite de l'article querellé, la présidente de l'Assemblée nationale a saisi le déontologue de cette institution pour « vérifications » (pièce n°10 en défense : article « Des photos volées de [U] [L] et sa collaboratrice sèment le trouble à l'Assemblée nationale », Le Monde, 22 mai 2026), lequel a conclu à l'absence de manquement à la loi précitée (pièce n°12 en défense : article « Photos de [U] [L] et sa supposée « compagne » : le déontologue de l'Assemblée conclut à l'absence de manquement », Le Figaro, 29 mai 2026).
L'information révélée par l'article, et dont s'est emparée la présidente de l'Assemblée nationale, l'estimant suffisamment sérieuse pour qu'il soit procédé à la vérification de l'absence d'irrégularité dans la situation des demandeurs au regard des exigences de la loi du 15 septembre 2017, a ainsi, à l'évidence, contribué à nourrir un débat d'intérêt général relatif à la probité de cet élu, que sa qualité et sa notoriété exposait à intérêt attentif du public.…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 05/10/2026
Et voilà, pari gagné. Le grand bingo des idées liberticides, c'est un jeu devenu tellement prévisible.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 04/10/2026
Justice & IA : Un tribunal judiciaire refuse de condamner un justiciable pour recours abusif. Car si sa contestation est irrecevable, c'est la faute... des logiciels d'IA. Lesquels « véhiculent des informations erronées sur la manière de contester les procédures d'exécution ». => bit.ly/4zaNJN7
En l'espèce, il ressort de l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 novembre 2025, qu'il est indiqué expressément que la contestation doit être portée devant le Juge de l'Exécution de [Localité 2] par voie d'assignation, et que, la contestation doit être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie-attribution, et qu'à défaut, elle est irrecevable.
Ainsi, la saisine de la présente juridiction par lettre simple et sans dénonciation faite au commissaire de justice 

Sur la demande au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile
L'article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose : "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."
Il conviendra de rejeter la demande de ce chef en l'absence de preuve de ce que Monsieur [X] [Y] a agi de façon dilatoire ou abusive alors que les logiciels d'intelligence artificielle véhiculent des informations erronées sur la manière de contester les procédures d'exécution.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 03/10/2026
Critique des « fake médecines » : Le Conseil d'Etat annule l'avertissement infligé à un médecin. Pour avoir co-signé une tribune contre les « thérapies dites "alternatives" ». Or, cette critique (liée à « sujet d’intérêt général ») relève de la liberté d’expression des médecins. => bit.ly/3VqbN00
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. O... a cosigné, avec cent-vingt-trois autres professionnels de santé, une tribune, publiée dans un quotidien national, intitulée « Comment faire face à la montée des fake médecines » et mettant en cause les « thérapies dites « alternatives » ». Le Syndicat national des médecins homéopathes français a porté plainte à ce titre contre M. O... devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord Pas-de-Calais de l’ordre des médecins. Par une décision du 26 février 2020, la chambre disciplinaire a rejeté sa plainte. Par une ordonnance du 29 juillet 2025 contre laquelle le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et M. O... se pourvoient en cassation, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé cette décision et infligé à M. O... la sanction de l’avertissement.



8. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au président de la chambre disciplinaire nationale que, ainsi que le relève l’ordonnance attaquée, cette tribune s’inscrit dans un débat ancien et récurrent sur le sujet d’intérêt général tenant à l’efficacité des pratiques de soins non conventionnelles et se réfère à des informations scientifiquement documentées. Par ailleurs, cette tribune se borne à faire valoir le point de vue de ses signataires sur la caution accordée à ces pratiques et les risques qui y sont associés dans des termes qui, s’ils visent à susciter le débat, restent impersonnels, sans revêtir un caractère outrageant ou diffamatoire, et qui n’étaient pas de nature à créer une perte de confiance dans la parole du corps médical ou à faire naître un risque pour le public. Par suite, en jugeant que cette tribune excède les limites que les exigences déontologiques précédemment rappelées justifient d’apporter à la liberté d’expression des médecins et que sa signature constituait, dès lors, un manquement à ces obligations déontologiques, le président de la chambre discipli…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 02/10/2026
Diffamation & violences sexuelles : La Cour de cassation valide la condamnation d’une femme. Pour avoir publié sur Facebook : « Un violeur qui court contre les violences faites aux femmes. La meilleure de l'année celle la. Procédure en cours» Mais sans base factuelle suffisante. => bit.ly/3Tyx0Eg
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [V] [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Mme [M] [H] du chef de diffamation publique envers un particulier pour avoir publié notamment les propos suivants le 11 décembre 2019, sur la page fan du compte Facebook de M. [E] : « Un violeur qui court contre les violences faites aux femmes. La meilleure de l'année celle la. Procédure en cours. » ;

3. A l'issue de l'information, Mme [H] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel dans les termes de la plainte initiale.

4. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a relaxé Mme [H] pour une partie des propos et l'a déclarée coupable de diffamation publique s'agissant de la publication du 11 décembre 2019, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Mme [H] a relevé appel de ce jugement.

10. Les griefs ne sont pas fondés pour les motifs qui suivent.

11. En premier lieu, la cour d'appel a exactement relevé, à partir des pièces produites qu'elle a analysées de manière détaillée, sans faire peser sur la requérante, dont elle a rappelé qu'elle n'était ni juriste ni journaliste, une charge de la preuve excessive en exigeant qu'elle rapporte la preuve des faits qu'elle entendait dénoncer, que les propos litigieux portant sur l'accusation de viol et l'existence d'une procédure en cours à l'encontre de M. [E] ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante et excédaient ainsi les limites admissibles de la liberté d'expression.

12. En second lieu, au regard de la gravité de l'imputation et de sa formulation sans nuance, elle a retenu à bon droit l'absence de prudence dans l'expression.

13. Il s'ensuit que, même si c'est à tort que la cour d'appel a recherché si les propos tenus par la prévenue relevaient d'un débat d'intérêt général, alors que celle-ci agissait en qualité de victime alléguée des faits de viol qu'elle dénon…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 01/10/2026
Droit à la vie : Jeudi prochain, la CEDH va statuer sur l'affaire Estelle Mouzin, disparue à l'âge de 9 ans en 2003. Son père dénonce les carences & dysfonctionnements de l'enquête ainsi que l'inertie des autorités judiciaires françaises. Son enlèvement & assassinat est imputé à Michel Fourniret.
Jeudi 8 octobre 2026

Mouzin c. France (no 15353/19)
Le requérant, M. Eric Mouzin, est un ressortissant français né en 1955 et résidant à Montesson.
L’affaire concerne l’effectivité de l’enquête relative à la disparition, le 9 janvier 2003, de la fille du
requérant sur le trajet de retour de l’école, Estelle Mouzin, alors âgée de 9 ans, dont le corps ne fut
jamais retrouvé.
Invoquant l’article 2 (droit à la vie), le requérant se plaint de l’ineffectivité de l’enquête judiciaire
visant à déterminer les circonstances de la disparition de sa fille. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un
procès équitable), il se plaint de la durée de la procédure ainsi que de l’inertie des autorités
judiciaires à l’égard des dysfonctionnements de l’enquête. Enfin, sur le terrain de l’article 13, il
soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 01/10/2026
Certes, les partis politiques bénéficient d'une forte protection (de la Constitution & la CEDH). Mais tant que le Conseil d'Etat n'est pas intervenu en référé, toute action politique de ces opposants sera bloquée. Voir un candidat à la présidence agiter cette menace est donc *très* préoccupant.
Article 431-15 Code pénal
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 16

Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 01/10/2026
Et vous savez quoi ? C'est juridiquement possible. Aujourd'hui, notre droit permet au pouvoir en place de dissoudre *avec effet immédiat* un parti politique d'opposition. Et le temps qu'un juge intervienne, les élus & militants de ce parti risquent même des sanctions pénales s'ils agissent encore.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30/12/2024, 489498

12. En quatrième lieu, si l'association Civitas fait valoir qu'elle revêt le caractère d'un parti politique depuis la modification de ses statuts en 2016, les partis politiques constitués en association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne sont pas exclus par principe du champ d'application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de ce que décret serait entaché de détournement de procédure ou de détournement de pouvoir, au motif qu'il aurait pour objet, sous couvert de la dissolution d'une association, de procéder à la dissolution d'un parti politique ne peut donc qu'être écarté, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que n'a pas été parallèlement dissoute l'association de financement du groupement politique Civitas.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 30/09/2026
Inégalité des sexes : La Cour de cassation valide l'exequatur (en France) d'un jugement de divorce prononcé en Algérie. Même si le droit algérien est inégalitaire envers les femmes. Notamment car, ici, c'est l'épouse qui a choisi de saisir la justice algérienne pour divorcer. => bit.ly/4xYkEDR
7. Lorsqu'une décision de divorce a été prononcée à l'étranger en application d'une loi qui n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce, sa reconnaissance peut cependant être obtenue en France dès lors que cette décision a été sollicitée par celui des époux à l'égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que ce dernier a pu faire valoir ses droits et que n'est pas établie l'existence d'un autre motif de contrariété à l'ordre public de fond ou de procédure.

8. La cour d'appel a énoncé que l'article 54 du code de la famille algérien dispose que « L'épouse peut se séparer de son conjoint, sans l'accord de ce dernier, moyennant le versement d'une somme à titre de « khol'â ». En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl » évaluée à la date du jugement. »

9. La cour d'appel a relevé, d'une part, que c'est l'épouse elle-même qui avait fait le choix de saisir le juge algérien d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 54 du code de la famille algérien, quand bien même sa résidence était en France et que rien ne la contraignait à un tel choix procédural. Après avoir écarté toute fraude, elle a retenu, d'autre part, que chacune des parties avait pu faire valoir ses droits. Elle a estimé, de troisième part, que les condamnations financières prononcées à l'encontre de l'époux pondéraient la compensation mise à la charge de l'épouse. De ces constations et appréciations, elle a pu déduire que le jugement de divorce dont l'exequatur était sollicité ne portait pas atteinte à l'ordre public international.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 30/09/2026
Université & IA : En référé, le recours d'une étudiante en droit (Master 2) contre son exclusion (3 mois) est rejeté. Lors d'un travail de groupe, l'étudiante a produit « des textes potentiellement rédigés par une intelligence artificielle ». A rebours des consignes explicites. => bit.ly/4dI8tn6
3. Mme B..., née le 5 octobre 2001, est inscrite en deuxième année de Master « Droit immobilier » à l'université Sorbonne Paris Nord, pour l'année universitaire 2025/2026. A la suite du rendu le 17 décembre 2025 d'un travail de groupe dont il a été constaté que, contrairement aux consignes de l'enseignante responsable du module d'enseignement, des textes potentiellement rédigés par une intelligence artificielle avait été inclus dans le travail final, la commission de discipline du conseil académique de l'université Sorbonne Paris Nord a prononcé à l'encontre de l'intéressée, le 30 juin 2026, une sanction d'exclusion de trois mois de l'Université Sorbonne Paris Nord. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision.

4. Aucun des moyens invoqués dans la requête, tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnn, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3209 20
Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 29/09/2026
Rarissime : Le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris (en formation disciplinaire) saisit *lui-même* la Cour de cassation d'une QPC. La question est assez piquante : Les avocats poursuivis doivent-il obtenir notification (lors de l'audience disciplinaire) de leur... droit de se taire ?
Date
 
Dispositions  contestées
Question
 
Origine de la saisine

22 septembre 2026

Article 138 du code de procédure pénale

L’article 138 alinéa 2 12° du code de procédure pénale porte-t-il atteinte au principe de la présomption d’innocence et au droit de se taire, protégés par l’article 9 de la Déclaration de 1789 en ce que cette disposition ne prévoit pas la notification du droit de se taire alors même que les déclarations recueillies au cours de l’audience devant le Conseil de l’Ordre sont susceptibles d’être versées dans la procédure en cours devant la juridiction pénale ? 

Conseil de l’ordre des avocats de Paris, 26 juin 2026

26-40.013
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 29/09/2026
Liberté de réunion : En référé, l'interdiction municipale d'une « petite fête de quartier » (avec barbecue électrique & jeux gonflables) porte atteinte aux libertés. Car aucun risque pour l'ordre public. Et le fait que l'organisateur soit le député Raphaël Arnault est totalement indifférent.
7. Toutefois, en premier lieu, en se bornant à produire un document non daté et non signé dressant en quelques chiffres le bilan d'une journée organisée le 15 août 2026 sur les berges du lac du Pontet où sept structures gonflables avaient été mises en places de onze à dix-huit heures, durant lesquelles environ trois cent participants adultes et enfants auraient été dénombrés, et à affirmer que la fête de quartier projetée jouira d'un certain engouement, la commune ne démontre pas que le nombre d'une centaine de participants déclaré par M. A..., basé sur des manifestation publiques récemment organisées à Avignon et Carpentras par ce même député, aurait été manifestement sous-évalué. Par ailleurs, la circonstance qu'une telle manifestation soit organisée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens du décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023, dont les éléments produits, relatifs à un nombre relativement limité d'interventions des services de police et de gendarmerie depuis le début de l'année 2026 ne témoignent pas d'une particulière dangerosité, ne caractérise pas l'existence d'un risque élevé de trouble à l'ordre public auquel serait exposée la fête de quartier projetée. En outre, et en tout état de cause, il n'est pas démontré que la mobilisation des quatre policiers municipaux disponibles serait insuffisante pour prévenir un éventuel trouble à l'ordre public, ni que des effectifs de la police ou de la gendarmerie nationales ne seraient pas en capacité de compléter ce dispositif, le maire n'établissant pas même avoir solliciter le préfet de Vaucluse en ce sens. En deuxième lieu, en se bornant à produire une capture d'écran d'un site internet d'une société privée de location de jeux et structures gonflables rappelant les consignes de sécurité et de bonnes pratiques pour les évènements au cours desquels est mis en place ce type d'installation et à faire valoir en des termes généraux que la présence d'une personne titulaire d'un brevet d'aptitu…
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 28/09/2026
Plainte en diffamation ? C'est audacieux. En 2025, Mediapart a fait le décompte : Sur les 340 procès subis en 17 ans d’existence, il n'en a perdu que... 5 (sur des sujets mineurs). Et il n'a *jamais* été condamné pour une enquête menée sur un responsable politique.
COULISSES.
La plainte en diffamation comme simple outil de communication politique
Par Michaël Hajdenberg, coresponsable du pôle Enquête.
enquete@mediapart.fr

Depuis sa création en 2008, Mediapart a publié quelque 7 000 enquêtes. Des plaintes en diffamation ont conduit à environ 340 procédures pénales : nous n’avons été condamné que cinq fois, la dernière pour un article paru en 2013 (un droit de réponse audit article n’avait pas été publié dans les délais légaux).

Si l’on resserre le spectre sur les enquêtes qui concernent les responsables politiques, jamais l’un d’entre eux n’a fait condamner Mediapart par un tribunal. Aucun·e ministre, aucun·e parlementaire, aucun·e élu·e local·e. « Nous sommes d’ailleurs de moins en moins attaqué », constate notre avocat Emmanuel Tordjman, du cabinet Seattle.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 28/09/2026
Voilà. Et l'auteur pointe aussi ce biais du citadin riche & vaguement intellectuel (de droite comme de gauche) dont la vision caricaturale de la campagne imprègne très profondément le débat & les politiques publiques.

Journalistes, responsables politiques, éditorialistes connaissent souvent les campagnes comme touristes, propriétaires de résidences secondaires ou à travers un souvenir familial idéalisé. Leur regard se construit à partir de territoires ruraux particuliers, souvent les littoraux, les zones de montagne ou certaines campagnes gentrifiées, comme le Perche [situé entre les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Normandie].

Cela favorise des visions esthétisantes de la ruralité, réduite à des paysages ou à son versant agricole : les habitants s’effacent derrière le cadre naturel. Les campagnes sont pensées comme des espaces de loisirs ou de contemplation, alors qu’elles sont aussi des lieux de travail. On oublie qu’elles sont davantage ouvrières qu’agricoles, que l’industrie, la logistique, les services à la personne y occupent une place centrale.

Cet urbanocentrisme produit également des jugements sociaux oscillant entre idéalisation et mépris. Les ruraux sont alternativement idéalisés comme les « vraies gens » et dépeints comme des populations arriérées. On l’a vu lors du mouvement des « gilets jaunes » et dans certaines analyses du vote d’extrême droite. Les comportements politiques des habitants des campagnes sont souvent expliqués par leur lieu de résidence plutôt que par leur position sociale. C’est une manière de transformer des questions de classes sociales en questions culturelles ou territoriales.
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Nicolas Hervieu @nicolas.eurosky.social · 28/09/2026
Et un énième mythe déconstruit : Non, « les territoires ruraux ne sont pas les oubliés de l’action publique ». Tout au contraire. Mais « ce sont d’abord les classes populaires, rurales et urbaines, et non les territoires en tant que tels, qui se trouvent délaissées ».
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/09/28/julian-mischi-sociologue-brandir-l-etendard-de-la-ruralite-est-une-maniere-d-esquiver-la-question-des-classes-sociales_6784874_3232.html
Vous battez également en brèche le discours d’un prétendu abandon par l’Etat des campagnes au profit des banlieues…
Le discours sur l’« abandon des campagnes » est devenu un lieu commun du débat public. Or, il mérite d’être fortement nuancé. Contrairement à une idée reçue, les territoires ruraux ne sont pas les oubliés de l’action publique : rapportées à la population, les dotations de l’Etat y sont en moyenne plus élevées que dans les départements urbains. Ils ne sont pas non plus politiquement invisibles.

Leurs habitants votent davantage que ceux des quartiers populaires urbains, ils bénéficient d’une représentation institutionnelle importante à travers les conseils départementaux et le Sénat, et ils disposent de puissants relais d’influence, notamment dans le monde agricole.

L’affaiblissement des services publics n’est pas propre aux campagnes : il touche aussi, et parfois plus fortement, les quartiers populaires des grandes villes. Ce sont d’abord les classes populaires, rurales et urbaines, et non les territoires en tant que tels, qui se trouvent délaissées.
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