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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 2h
« Vous êtes tous une bande d’enflures que je méprise » lance Ritchy Thibault au tribunal qui vient de le condamner
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« Vous êtes tous une bande d’enflures que je méprise » lance Ritchy Thibault au tribunal qui vient de le condamner
Ritchy Thibault a été jugé le 8 septembre pour des propos tenus à l’encontre d’Emmanuel Macron. Au cours de l’audience houleuse, le prévenu avait été expulsé, et le tribunal avait finalement ordonné un huis clos total. La décision a été rendue ce mardi.  Tribunal de Paris (Photo : ©P. Cabaret) Quand il apparaît sur l’écran, la salle est vide, car Ritchy Thibault est en prison et ses soutiens sont en manifestation. Tout de même, sept policiers en faction occupent le fond de la salle, et trois journalistes – dont une dessinatrice – attendent que soit rendue la décision à l’encontre du militant et étudiant, placé ce week-end en détention provisoire pour une autre affaire liée au blocus des lycées. Il avait été jugé le 8 septembre pour ces propos : « L’éborgneur ! N’oublie jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber les têtes des monarques », lancés sur le passage d’Emmanuel Macron, lors d’une visite au salon de l’agriculture le 24 février 2024, et qualifiés de menace envers le chef de l’État par le parquet. « Oui Emmanuel Macron est un éborgneur et il faut faire tomber la tête des monarques » La salle s’emplit du tribunal, la présidente ouvre l’audience et Ritchy Thibault dit : « Ce sera plus facile pour vous de m’expulser, car il vous suffira d’interrompre la visio », avec un sourire goguenard. La présidente lit la décision. Ritchy Thibault est déclaré coupable et condamné à quatre mois de prison avec sursis. Le tribunal déclare qu’il résultait de « l’ensemble de ces éléments que les propos incriminés, tenus en dehors de tout contexte artistique (…) ont dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression. » Ritchy Thibault a annoncé faire appel, puis il a dit : « Vous êtes l’arbitraire le plus total puisque vous m’avez condamné sans me laisser la possibilité de me défendre (…) Je vous méprise profondément, vous paierez car vous êtes une bande de pourritures au service des dominants. Je réitère mes propos : oui Emmanuel Macron est un éborgneur et il faut faire tomber la tête des monarques », interruption de la présidente, propos inaudible du procureur, Ritchy Thibault reprend la parole : « Et le procureur peut aller se faire voir aussi, puisque vous êtes tous une bande d’enflures que je méprise », interruption de la visio, fin de l’audience. En se levant, la présidente avise l’une des journalistes présente : « Vous êtes la journaliste ? La dessinatrice ? » Interloquée, l’intéressée répond que oui, elle est dessinatrice. Dans un reportage dessiné, pour le média Au Poste, elle avait représenté Ritchy Thibault tenant la tête d’Emmanuel Macron fraîchement séparée de son corps. Ce dessin illustrait un article annonçant l’audience du 8 septembre, et lors de cette audience, Ritchy Thibault avait déclaré qu’il lui valait de nouvelles poursuites. La présidente regarde fixement Ana Pich, se lève et quitte la salle en silence. L’audience est levée.   À lire aussi sur le même sujet : Menaces de mort contre Emmanuel Macron : Ritchy Thibault chamboule l’audience Expulsé de la salle d’audience, Ritchy Thibault a été jugé sans avocats et à huis clos, pour menace envers le chef de l’État
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 3h
FLASH : La Conférence nationale des procureurs généraux désapprouve les prises de position du Syndicat de la magistrature
actu-juridique.fr
FLASH : La Conférence nationale des procureurs généraux désapprouve les prises de position du Syndicat de la magistrature
Dans un communiqué publié ce mardi, la Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG), qui réunit les chefs de parquet des cours d’appel, réagit aux « allégations erronées » et mises en cause infondées du ministère public concernant les infractions commises à l’occasion des manifestations lycéennes.  Photo : ©P. Cluzeau Le communiqué publié vendredi par le Syndicat de la magistrature accusant le gouvernement de « réprimer la jeunesse pour la faire taire » n’en finit plus de susciter des remous. Après avoir déclenché la colère des policiers et une prise de distance de la part des deux autres syndicats de magistrats, voici qu’elle donne lieu à la publication ce mardi d’un communiqué indigné de la Conférence nationalee des procureurs généraux (lire notre article ici ). Celle-ci « désapprouve les communiqués et commentaires de certains, notamment le Syndicat de la magistrature, qui jettent le discrédit sur la justice en général et le ministère public en particulier en prétendant que les interpellations et mesures de garde à vue prises par les forces de sécurité intérieure en intervention ne seraient pas légalement fondées ou seraient animées par une volonté discriminatoire, voire du racisme, que les procédures pénales établies ne viseraient qu’à faire taire les revendications des manifestants ou que les parquets n’obéiraient qu’à un dessein répressif, sans discernement ». La Conférence enfonce le clou en dénonçant une atteinte à l’impartialité et à la crédibilité de la justice. C’est précisément sur le terrain de l’impartialité que l’opinion s’est émue ce week-end du communiqué du SM en ce qu’il dénonçait tant la politique du ministère de l’Intérieur que celle du ministère de la Justice en réponse aux exactions graves commises dans le cadre manifestations lycéennes. Ce syndicat est coutumier des prises de position politiques parfois virulentes. Le CSM a eu l’occasion de rappeler que la liberté d’expression des magistrats était particulièrement étendue en matière syndicale. Mais un avis du Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire publié hier est venu rappeler certains limites à propos d’une tout autre affaire lire notre article ici) . Il faut croire que cette fois, le SM a franchi la ligne jaune aux yeux de beaucoup, y compris au sein de l’institution judiciaire. CNPG
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 8h
Nullités en procédure pénale : la loi du 23 juillet 2026 ne touche pas aux causes, elle touche au temps
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Nullités en procédure pénale : la loi du 23 juillet 2026 ne touche pas aux causes, elle touche au temps
L’article 9 de la loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes raccourcit les délais de recours en nullité des actes d’instruction. Dans la perspective de son entrée en vigueur le 23 octobre prochain, Me Patrick Lingibé analyse les changements induits par la réforme.  Balance de la justice – Cour de cassation (Photo : ©P. Cabaret)   L’article 9 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 ne crée aucune cause de nullité nouvelle et n’en supprime aucune. Il agit sur le temps. Le délai de l’article 173-1 du Code de procédure pénale passe de six à quatre mois, avec un point de départ déplacé à la délivrance de la première copie du dossier, sous condition de demande dans les sept jours francs de la mise en examen . Le mémoire devant la chambre de l’instruction et les conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel doivent désormais être déposés trois jours avant l’audience. Le délai de citation est porté à quinze jours. Par sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel n’a examiné que le délai de quatre mois et l’a validé au regard des garanties qui l’entourent. Les autres dispositions demeurent exposées à une question prioritaire de constitutionnalité. Nous mesurons ici, pour Actu-Juridique, les effets concrets pour la défense et les points d’appui contentieux que la décision laisse ouverts, avant une entrée en vigueur fixée au 23 octobre 2026. La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2026 [1] . Son titre III, intitulé « Dispositions visant à simplifier les procédures et à sécuriser l’action des professionnels de justice » , comporte un article 9 qui réécrit le régime des délais de recevabilité des nullités. Le législateur n’a pas touché aux causes de nullité. Il a touché au temps. Rien n’est retiré à la défense sur le papier. Mais le temps lui est compté, et le temps est la première ressource de toute défense . Le procédé n’est pas nouveau. Depuis que l’article 173-1 du Code de procédure pénale a institué la forclusion des nullités de l’information, chaque réforme resserre un peu plus l’étau. Celle-ci le fait sur quatre fronts à la fois : le délai de l’article 173-1, le mémoire devant la chambre de l’instruction, les conclusions devant le tribunal correctionnel et le délai de citation. Le Conseil constitutionnel a validé le cœur du dispositif par sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026 [2] . Nous avons suivi ce texte tout au long de la navette. Pour rappel, le projet de loi a été enregistré au Sénat le 18 mars 2026 [3] . Le Sénat l’a adopté en première lecture le 14 avril 2026 [4] et l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026 [5] . La commission mixte paritaire, réunie à l’Assemblée nationale le 8 juillet 2026, a été conclusive et le texte a été définitivement adopté les 8 et 9 juillet 2026 [6] . Une première tribune exposait les raisons pour lesquelles la profession s’opposait au projet initial [7] . Une seconde analysait les correctifs sénatoriaux et la liasse d’amendements du Conseil national des barreaux [8] . Dans le projet de loi et dans les textes adoptés en première lecture par chaque assemblée, les dispositions relatives aux nullités figuraient à l’article 7. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire les désignait encore sous ce numéro. La renumérotation continue est intervenue lors de l’établissement du texte définitif par les services du Sénat, dernière assemblée saisie. Le texte définitif n° 160 du 9 juillet 2026 les porte à l’article 9. C’est cette numérotation que reprend la loi promulguée. La saisine des députés, enregistrée le 13 juillet 2026, se fonde, elle, sur la numérotation du texte de la commission mixte paritaire. Le V de l’article 12 vise, en conséquence, « les 1° et 2° du même article 9 » . Il convient de situer la décision du Conseil constitutionnel avant d’entrer dans le détail. Saisi le 13 juillet 2026 de deux recours de députés, le Conseil a statué en dix jours, le Premier ministre ayant demandé le 15 juillet qu’il soit fait application du troisième alinéa de l’article 61 de la Constitution. Le bilan est contrasté. Sur les douze articles de la loi, l’article 8, qui créait un statut de psychologue de police judiciaire, est censuré en totalité : son troisième alinéa, qui se bornait à prévoir que les documents d’analyse établis par ces psychologues « pouvaient » être versés au dossier, sans préciser ni les critères de ce versement ni l’autorité qui en décide, n’excluait pas « toute possibilité d’une condamnation fondée sur des éléments qui n’ont pas été pleinement soumis au contradictoire » (paragr. 114), et le reste de l’article en a été jugé inséparable (paragr. 115). L’article 5 est censuré partiellement, en ce qu’il autorisait l’analyse morphologique d’une trace biologique inconnue et la comparaison avec des bases génétiques étrangères (paragr. 96 et 104). Le dispositif déclare contraires à la Constitution les paragraphes I et II ainsi que les a et e du 6° du paragraphe III de cet article. Le III de l’article 12, qui fixait l’entrée en vigueur des dispositions censurées de l’article 5, est censuré par voie de conséquence (paragr. 104). Trois réserves d’interprétation touchent aux droits de la défense : deux sur la réunion préparatoire criminelle (paragr. 10 et 12), une sur la visioconférence à Saint-Pierre-et-Miquelon (paragr. 68). Les autres dispositions contestées sont déclarées conformes, sous ces réserves pour celles qu’elles concernent. Le Conseil précise au paragraphe 154 qu’il n’a soulevé d’office aucune question et qu’il ne s’est pas prononcé sur les autres dispositions. Nous pouvons noter, et le point est symptomatique de la précipitation de la séquence, que la loi a été promulguée le jour même de la décision et que les deux textes ont paru au même Journal officiel. Il convient de relever que le périmètre du contrôle exercé sur les nullités tient à la rédaction des saisines. Le recours conduit par Boris Vallaud tient en trois pages : une lettre de transmission et un mémoire de deux pages, qui ne vise que deux articles, celui relatif aux nullités et celui relatif à la détention provisoire, tous deux désignés selon la numérotation du texte de la commission mixte paritaire. Sur les nullités, le grief est unique. Il est tiré de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et s’appuie sur le paragraphe 6 de la décision n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025, selon lequel il ne doit pas être porté « d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » et « doit être assuré le respect des droits de la défense » . Les requérants reprochent au texte « la division par deux des délais pour soulever les nullités de procédure » , relèvent que les pièces sont « généralement envoyées avec beaucoup de retard en raison des manques de moyens affectés à la justice » et demandent la censure de l’article dans son ensemble. Le grief ne distingue ni les alinéas ni les juridictions concernées. Le second recours, conduit par Mathilde Panot, Cyrielle Chatelain et Stéphane Peu, ne contient aucun grief sur les nullités. Il ne mentionne le régime des nullités qu’une fois, pour décrire le contenu de la loi à l’appui du grief de cavalier législatif dirigé contre la disposition relative à la visioconférence à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Conseil n’a examiné que le 1° de l’article 9, relatif au délai de l’article 173-1. Le paragraphe 116 l’annonce : « Le 1° de l’article 9 modifie l’article 173-1 du code de procédure pénale relatif aux nullités de l’information judiciaire. » Le paragraphe 117 présente ensuite le grief des « députés auteurs de la première saisine » comme dirigé contre « ces dispositions » , et le paragraphe 119 le résume en une phrase : les dispositions contestées « réduisent de six à quatre mois les délais imposés à la personne mise en examen, au cours de l’information judiciaire, pour faire état de moyens pris de la nullité d’actes de procédure » . La décision ne dit pas pourquoi elle s’en tient là. Selon nous, le grief de « division par deux » ne pouvait viser que ce délai, seul délai réduit par la loi : les trois jours des articles 198 et 385 ne réduisent aucun délai préexistant, ils en créent un, et les trois jours ouvrables de l’article 221-3 allongent le délai de deux jours ouvrables qui existait déjà. Deux contributions extérieures ont été reçues au greffe du Conseil. La première, reçue au greffe le 16 juillet 2026, est commune à cinq organisations : Colère Noire, la Ligue des droits de l’Homme, Sauvons les Assises, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature ; elle est signée par la secrétaire nationale de ce dernier « pour l’ensemble des contributeurs et contributrices » . La seconde, du 18 juillet 2026, émane du Conseil national des barreaux, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez. La décision vise, outre les textes, les seules « observations du Gouvernement, enregistrées le 16 juillet 2026 »  ; elle ne vise pas les contributions extérieures et n’y répond pas, conformément à sa pratique. Elles n’en sont pas moins utiles au commentateur. Elles contiennent les arguments concrets que les saisines n’ont pas développés et que le Conseil n’a pas eu à trancher. Ces arguments demeurent disponibles pour une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les 2° à 5° de l’article 9. Nous les restituons à leur place. Cet article s’en tient aux dispositions relatives aux nullités et à leurs effets concrets pour les justiciables et leurs conseils. Nous commenterons ce dispositif sous deux angles. Le premier traitera du resserrement de la forclusion devant les juridictions d’instruction (I). Le second portera sur l’extension de cette discipline à la phase de jugement et sur l’application de la réforme dans le temps (II). I. UN RÉGIME DE FORCLUSION RESSERRÉ DEVANT LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION Le 1° et le 2° de l’article 9 visent les deux moments où la nullité de l’information se plaide : la requête de la personne mise en examen (A) et le mémoire devant la chambre de l’instruction (B). A. Le délai de quatre mois de l’article 173-1 : un point de départ déplacé, une durée amputée Dans sa rédaction antérieure, le premier alinéa de l’article 173-1 imposait à la personne mise en examen, sous peine d’irrecevabilité, de faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître. Le même délai s’appliquait aux actes postérieurs, à compter de chaque interrogatoire ultérieur. Le 1° de l’article 9 procède à trois modifications. En premier lieu, le délai passe de six à quatre mois . En deuxième lieu, le point de départ est déplacé. Il court désormais à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat , ou à la personne elle-même si elle n’est pas assistée, à la condition que cette copie ait été demandée dans un délai de sept jours francs à compter de la mise en examen . À défaut d’une demande dans ce délai, le délai de quatre mois court à compter de la notification de la mise en examen. En troisième lieu, la réserve de l’ignorance légitime est maintenue, dans une phrase autonome : « L’irrecevabilité est écartée lorsque la personne mise en examen n’aurait pu connaître de tels moyens. » Pour les actes postérieurs, le délai est également de quatre mois à compter de chaque interrogatoire ultérieur ou de la notification des actes effectuée en application du code. Les deuxième et troisième alinéas, qui étendent le mécanisme au témoin assisté et à la partie civile par un simple renvoi, ne sont pas modifiés. Le renvoi joue désormais sur quatre mois. La réduction frappe toutes les parties privées. Il convient de relever que ce texte est le produit de la navette, et aucune des deux assemblées ne l’a écrit seule. L’avis de l’assemblée générale du Conseil d’État du 12 mars 2026 révèle, à son point 42, que le projet du Gouvernement réduisait le délai de six à trois mois. L’avis ne mentionne aucune modification du point de départ, qui demeurait donc la notification de la mise en examen, comme dans le texte alors en vigueur. Le Sénat a conservé trois mois mais a fait courir le délai de la délivrance de la première copie, dans la limite de quatre mois à compter de la notification. L’Assemblée nationale a porté le délai à quatre mois à compter de la copie, à condition que celle-ci ait été demandée dans les quarante-huit heures ouvrables, sans point de départ subsidiaire. Elle a aussi fait disparaître la réserve de l’ignorance de la première phrase sans la reprendre ailleurs. La commission mixte paritaire a substitué sept jours francs aux quarante-huit heures, ajouté le point de départ subsidiaire, étendu la délivrance de la copie à la personne non assistée et rétabli la réserve de l’ignorance dans une phrase autonome. Ce rétablissement est décisif. C’est cette réserve que le Conseil constitutionnel a comptée parmi les garanties justifiant la validation. Sans elle, le dispositif se serait trouvé dans la situation du quatrième alinéa de l’article 181, censuré par la décision n° 2024-1114 QPC du 29 novembre 2024 au motif qu’aucune disposition ne permettait à l’accusé de se prévaloir d’une irrégularité qu’il n’avait pu connaître avant la clôture de l’information. La position du Conseil d’État, saisi le 19 février 2026 et de deux saisines rectificatives les 6 et 11 mars 2026, tient en trois points, les points 41 à 43 de l’avis. Le point 41 pose le cadre en une phrase : « l’encadrement du régime des nullités vise à sanctionner les irrégularités procédurales pour garantir l’équilibre entre la bonne administration de la justice et la protection des libertés individuelles » . Le point 42 énonce que « ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel » la réduction de six à trois mois du délai de l’article 173-1 et la fixation à trois jours ouvrables avant l’audience du délai de production des mémoires en nullité devant la chambre de l’instruction, tant pour l’article 198 que pour l’article 221-3, « sauf en matière de détention provisoire et lorsque les parties n’ont pu connaître les moyens de nullité » . Le point 43 ajoute qu’ « aucun principe ne fait obstacle à l’instauration d’un délai de cinq jours pour le dépôt des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel » . La motivation s’arrête là. Le Conseil d’État ne cite, dans cette section, aucune décision du Conseil constitutionnel ni aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, alors qu’il le fait abondamment pour les autres titres du projet. Il n’identifie aucune garantie qui conditionnerait la conformité du dispositif. Il ne dit rien du point de départ du délai. Là où le Conseil d’État se borne à constater l’absence d’obstacle, le Conseil constitutionnel valide en énumérant les garanties qui entourent le délai. Pour la défense, c’est la seconde motivation qui fournit des points d’appui, pas la première. Le Conseil constitutionnel a examiné le 1° de l’article 9 aux paragraphes 116 à 127 de sa décision. Il a écarté le grief tiré de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Il a retenu que « le législateur a entendu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, limiter les délais de procédure et permettre ainsi un règlement plus rapide de l’information judiciaire » (paragr. 120). Il a surtout relevé quatre garanties  : le délai court à compter de la délivrance de la première copie du dossier lorsque celle-ci a été demandée dans les sept jours ; un nouveau délai s’ouvre à chaque interrogatoire ultérieur ; l’irrecevabilité est écartée lorsque la personne n’a pu connaître le moyen (paragr. 124) ; la chambre de l’instruction conserve le pouvoir de relever d’office les nullités. Il convient de citer le paragraphe 125, qui sera le plus utile en pratique : « il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la chambre de l’instruction conserve, en toute hypothèse, le pouvoir de relever d’office tout moyen de nullité à l’occasion de l’examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises, et que la personne mise en examen a toujours la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement » . Il s’évince de cette motivation que le Conseil ne valide pas quatre mois dans l’absolu. Il valide quatre mois entourés de ces garanties. Chacune d’elles devient un point d’appui contentieux pour la défense. Elles ne sont toutefois pas de même nature. Les trois premières figurent dans le texte. Ce sont elles que le Conseil qualifie, au paragraphe 126, de garanties légales. La quatrième est introduite par les mots « au surplus » . Elle ne procède pas de la loi mais de la jurisprudence de la chambre criminelle. Une chambre de l’instruction ne peut s’y soustraire. Le législateur, lui, pourrait y revenir. Le point d’appui le plus solide de la défense est donc dans le texte : la délivrance effective de la copie et la réserve de l’ignorance. Le pouvoir de relever d’office est un filet, pas une garantie que la loi lui doit. La lecture que les chambres de l’instruction feront de la délivrance effective de la première copie et de l’ignorance légitime sera déterminante. Deux précisions complètent cette lecture. La première tient au paragraphe 121, qui énonce le principe dont les garanties ne sont que la déclinaison : les dispositions contestées « ne remettent pas en cause la possibilité pour la personne mise en examen de se prévaloir de causes de nullité dont elle avait connaissance » . Le Conseil raisonne à partir de la connaissance effective du moyen, non à partir de l’écoulement du temps. C’est ce critère qu’il faudra opposer à toute lecture purement chronologique du délai. La seconde tient au périmètre de la chose jugée. Le paragraphe 127 déclare conformes les mots insérés dans la première phrase du premier alinéa de l’article 173-1, ainsi que les deuxième et dernière phrases du même alinéa. La déclaration de conformité couvre donc l’intégralité du 1° de l’article 9. Elle ne couvre pas les deuxième et troisième alinéas, qui étendent le mécanisme au témoin assisté et à la partie civile et que la loi n’a pas modifiés. Ces renvois n’ont été ni examinés ni déclarés conformes. Une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre eux, en tant qu’ils font désormais jouer un délai de quatre mois à l’égard de parties dont la situation procédurale n’est pas celle de la personne mise en examen, n’est pas fermée, à tout le moins formellement, par la décision du 23 juillet 2026. Il importe de mesurer l’écart entre ce que le Conseil a jugé et ce qui lui avait été soumis. Le grief de la saisine était abstrait. La contribution du 16 juillet 2026 était concrète. Elle décrit le fonctionnement réel de l’information judiciaire. Les « actes notifiés » qui font courir un nouveau délai ne sont, en pratique, que les expertises. Les personnes mises en examen ne sont souvent interrogées qu’une à deux fois après la première comparution, sur plusieurs années. Entre deux interrogatoires, un acte peut apparaître au dossier sans faire courir aucun délai propre. L’avocat n’a pas librement accès au dossier au fur et à mesure de l’information. La consultation au greffe prévue au troisième alinéa de l’article 114 est de peu d’intérêt sans droit de reproduction. Seule la copie actualisée du cinquième alinéa permet de travailler, et le greffe dispose d’un mois pour la délivrer. Aucune disposition ne prévoit que l’avocat soit avisé du retour d’une commission rogatoire cotée au dossier. Une commission rogatoire peut donc arriver quelques jours après une demande d’actualisation. Avec le délai d’un mois du greffe, le délai pour soulever la nullité d’un acte de cette commission rogatoire peut être expiré avant que le conseil en ait eu copie. La contribution en déduit que la réserve de l’ignorance est « inopérante » , parce que la personne mise en examen a « fictivement accès » aux éléments dès qu’ils sont cotés, et qu’en tout état de cause cette réserve ne concerne, à la lettre du texte, que le premier délai suivant la mise en examen. Le Conseil n’a pas répondu à cette objection, qui ne lui était pas posée. Il l’a cependant effleurée, et dans un sens peu favorable. Le paragraphe 123 justifie le délai de quatre mois applicable aux actes postérieurs par la considération que les parties ont « été mises à même antérieurement de solliciter et d’obtenir copie de la procédure » . C’est, en une incise, la présomption d’accès que la contribution dénonçait comme fictive. Le Conseil ne la discute pas. Il la pose. Le juge constitutionnel raisonne sur une faculté de demander copie. La contribution raisonnait sur le délai réel de délivrance. L’écart entre les deux est exactement l’espace du contentieux à venir devant les chambres de l’instruction. Le Conseil n’a pas dit ce que recouvre l’impossibilité de connaître le moyen. La contribution pose pourtant la seule question qui compte pour la pratique : l’ignorance légitime s’apprécie-t-elle à la date de la cotation de l’acte au dossier, ou à la date à laquelle la copie en a été effectivement délivrée au conseil ? Si la chambre criminelle retient la première lecture, la réserve est vidée de son contenu pour tous les actes intervenus entre deux interrogatoires. Si elle retient la seconde, la date de délivrance de chaque copie actualisée devient, comme celle de la première copie, une pièce essentielle du dossier de la défense. Quant au cantonnement de la réserve au seul délai initial, le Conseil ne l’a pas repris à son compte. Il a compté la réserve parmi les garanties sans distinguer les délais (paragr. 124) et a rappelé, sans distinction non plus, le pouvoir de la chambre de l’instruction de relever d’office tout moyen de nullité (paragr. 125). Il a fait davantage. La seconde phrase du paragraphe 124 énonce que l’intéressée « peut toujours se prévaloir ultérieurement de causes de nullité dont elle ne pouvait avoir connaissance au jour de l’interrogatoire ou de la notification concernée » . La référence à l’interrogatoire et à la notification vise, par construction, les délais postérieurs au délai initial. Le Conseil lit donc la réserve d’ignorance comme applicable à chacun des délais de l’article 173-1, et non au seul premier. Cette phrase doit être citée mot pour mot dans tout mémoire. C’est cette lecture qu’il faudra opposer à toute chambre de l’instruction qui voudrait limiter la réserve au premier délai. La contribution du Conseil national des barreaux s’inscrit dans une position ancienne, réaffirmée par la résolution du 15 mars 2024 et par le rapport de l’assemblée générale du 11 octobre 2024 sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Elle reprend, dans des termes presque identiques, l’argumentation de la saisine Vallaud. La proximité de rédaction montre d’où venait l’argumentaire des députés requérants. Il faut toutefois relever que la contribution raisonne sur les délais du projet initial et non sur ceux du texte adopté : trois mois à l’instruction, cinq jours ouvrables devant la chambre de l’instruction, cinq jours devant le tribunal correctionnel. Elle oppose en outre à ce dernier délai le délai de citation de « dix jours francs » de l’article 552, qu’elle tient pour inchangé, alors que la loi promulguée le porte à quinze jours et dispense d’écrit préalable la partie citée moins de vingt jours avant l’audience. Aucun des délais sur lesquels elle raisonne ne figure dans la loi promulguée. Cette discordance limite la portée de la contribution sur les points précis. Elle n’enlève rien à sa critique de principe, qui vise la multiplication des « paliers de forclusion » et le risque de « perte définitive de moyens de nullité » . Dans la liasse de seize amendements transmise au Parlement en avril 2026, l’amendement n° 11 demandait la suppression de l’article, au motif que « les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure » . Ni le Sénat ni l’Assemblée nationale ne l’ont suivi. Il convient de ne pas perdre de vue que le contrôle exercé a une portée limitée. Seul le 1° de l’article 9 a été examiné. Les 2° à 5°, relatifs aux articles 198, 221-3, 385 et 552, ne l’ont pas été. Ils restent exposés à une question prioritaire de constitutionnalité. La question de la constitutionnalité de la forclusion n’est pas nouvelle : le Conseil vise, dans la rubrique « Au vu des textes suivants » , aux côtés de la Constitution et des codes, « l’arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 2011 (chambre criminelle, n° 11-83.194) » , qui avait refusé de renvoyer une question dirigée contre l’article 173-1. Elle est désormais tranchée pour le délai de quatre mois. La ligne est celle des décisions n° 2024-1114 QPC et n° 2025-1149 QPC : le Conseil sanctionne la forclusion sans soupape, il tolère la forclusion assortie d’une réserve d’ignorance. C’est la ligne de crête sur laquelle le nouvel article 173-1 a été placé. Plusieurs observations peuvent être relevées quant aux effets pratiques de ce texte. Elles sont de quatre ordres. Le premier effet est mécanique. La défense perd deux mois sur le délai global pour purger le dossier des irrégularités antérieures à la mise en examen. Ce resserrement ne pèse que sur les parties privées. Le ministère public, qui peut saisir la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 173 tout au long de l’information, n’est soumis à aucune forclusion symétrique. Le second effet tient au point de départ. Le législateur répond à une critique ancienne : il était incohérent de faire courir un délai de forclusion avant que l’avocat ait accès au dossier. Le nouveau texte fait courir le délai à compter de la délivrance effective de la première copie. C’est un progrès réel. Mais il est conditionné. La demande de copie doit être formée dans les sept jours francs de la mise en examen. Passé ce délai, le régime bascule sur la notification de la mise en examen comme point de départ, avec un délai de quatre mois seulement. L’avocat qui tarde de quelques jours à demander la copie perd le bénéfice du report et se retrouve dans une situation plus défavorable que sous l’ancien texte. Il en résulte une règle impérative pour tout conseil désigné ou commis à une première comparution : demander la copie du dossier immédiatement, par écrit, et conserver la preuve de la date de la demande et de la date de délivrance . La forme de la demande n’est pas indifférente. La chambre criminelle vient de juger, à propos d’une demande de mise à disposition de pièces avant un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, qu’une demande qui peut être faite par simple lettre est soumise à l’article D. 591 du code de procédure pénale lorsqu’elle est formée par voie électronique, et qu’elle est irrecevable si elle est adressée à une adresse non éligible à la communication électronique pénale [9] . Le raisonnement est transposable à la demande de copie de l’article 114. Une demande formée dans les sept jours mais adressée à une mauvaise adresse pourrait être tenue pour inexistante, avec pour conséquence la perte du report du point de départ. Le plus sûr est de déposer la demande au greffe contre récépissé, ou de l’adresser par le réseau privé virtuel des avocats à l’adresse déclarée de la juridiction. Dans les ressorts ultramarins, où la reprographie et la transmission dématérialisée des dossiers volumineux connaissent des délais que la métropole ignore, la date de délivrance effective sera un terrain de discussion fréquent. Le texte fait courir le délai à compter de la délivrance, non de la demande. Le conseil a intérêt à faire constater tout retard de délivrance au dossier. Nous l’écrivions avant l’examen du texte par le Sénat : le projet traite le symptôme en ignorant la maladie, celle d’un sous-financement chronique de la justice, et les territoires ultramarins en mesureront les effets avec une acuité particulière [10] . Le délai est amputé pour la défense. Les retards de délivrance des copies, qui tiennent aux moyens des greffes, sont laissés en l’état. Le troisième effet est celui de la responsabilité professionnelle. Un délai plus court et un point de départ conditionné multiplient les hypothèses dans lesquelles une nullité pourrait être déclarée irrecevable par défaut de diligence. La charge pèse sur l’avocat. Elle est d’autant plus lourde que la réduction du délai ne réduit en rien la dimension des dossiers. Une information de plusieurs années, plusieurs milliers de cotes, quatre mois pour tout lire et tout contester  : l’équation est posée en ces termes. Enfin, le quatrième effet est, selon nous, le plus préoccupant. Face au risque de forclusion, certains conseils seront tentés de déposer des requêtes conservatoires sommaires, quitte à les compléter ensuite. La réforme, présentée comme une mesure de simplification, pourrait produire l’effet inverse de celui recherché, en multipliant les saisines de la chambre de l’instruction . B. Le mémoire devant la chambre de l’instruction : la règle des trois jours. Le 2° de l’article 9 modifie l’article 198 du Code de procédure pénale. La nouvelle rédaction distingue deux régimes. En matière de détention provisoire, les mémoires demeurent recevables jusqu’au jour de l’audience. Dans les autres matières, ils doivent être déposés au plus tard trois jours avant la date prévue pour l’audience , sauf dans le cas où les parties n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis. Le second alinéa est complété en cohérence : les mémoires doivent être communiqués aux destinataires au moins trois jours avant l’audience. Cette exigence se combine avec une autre, issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 [11] . Depuis cette loi, le premier alinéa de l’article 198 impose que le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés abandonnés. Le mémoire récapitulatif est donc désormais enfermé dans un délai. Il doit être complet et il doit être déposé trois jours avant l’audience. La combinaison des deux textes ferme la porte au mémoire complémentaire déposé à la barre, sauf à démontrer l’impossibilité d’avoir eu connaissance du moyen plus tôt. La contribution du 16 juillet 2026 développe, sur l’article 198, un argument que ni la saisine ni la décision n’abordent et qui nous paraît le plus sérieux de tous. Il tient à l’asymétrie entre les parties et le ministère public. Devant la chambre de l’instruction, le parquet général n’est soumis à aucun délai de trois jours. L’article 197 impose seulement que le dossier, comprenant les réquisitions, soit déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats pendant le délai qui précède l’audience. C’est la chambre criminelle qui en a déduit que les réquisitions doivent être déposées au plus tard la veille de l’audience. La contribution cite en ce sens une jurisprudence constante de la chambre criminelle [12] et rappelle qu’il a été jugé que le dépôt des réquisitions le jour même de l’audience porte nécessairement atteinte aux droits de la défense [13] . Le nouveau texte crée une situation inédite. La partie doit avoir déposé son mémoire trois jours avant l’audience. Le parquet général peut déposer ses réquisitions la veille. La procédure étant écrite, la partie ne pourra pas répondre à un réquisitoire dont elle n’aura connaissance que deux jours après l’expiration de son propre délai. L’argument ne porte pas sur la brièveté du délai, que le Conseil tolère dès lors que des garanties l’entourent, mais sur son caractère unilatéral. Le Conseil constitutionnel juge, depuis sa décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, que le respect des droits de la défense « implique, notamment en matière pénale, l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » (cons. 44) [14] . Le 2° de l’article 9 n’a pas été examiné. Une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur ce déséquilibre nous paraît sérieuse. Dans l’attente, la défense a intérêt à solliciter, dans son mémoire, la faculté de répliquer par note en délibéré aux réquisitions déposées postérieurement, et à faire acter le refus éventuel . La chambre criminelle a fixé la mesure de cette exigence deux mois avant la promulgation de la loi. Par un arrêt du 27 mai 2026, publié au bulletin [15] , rendu en matière de détention provisoire, elle a cassé un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers. Les faits sont d’une banalité éclairante. L’avocat de la personne mise en examen avait demandé par message adressé au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, le samedi 14 février 2026, communication des réquisitions du procureur général avant l’audience fixée au mardi 17 février à 9 heures. Les réquisitions lui ont été transmises le lundi 16 février à 17 h 26, après la fermeture du greffe. La Cour statue au visa des articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, dont il résulte que les avocats des parties « peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite » (paragr. 9). Elle en tire trois enseignements. En premier lieu, « le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s’impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation » (paragr. 10). En deuxième lieu, la chambre de l’instruction « devait s’assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l’avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d’y répondre » (paragr. 12). En troisième lieu, à défaut d’une telle communication, elle devait « ordonner d’office le renvoi de l’examen de l’appel » (même paragr.). La Cour ne se contente plus de sanctionner un dépôt le jour même de l’audience, comme dans l’arrêt du 19 mars 2025. Elle fixe un standard : la veille après la fermeture du greffe, c’est déjà trop tard. Le rapprochement avec le nouvel article 198 est éclairant. La jurisprudence impose à la chambre de l’instruction une obligation positive : vérifier que la défense a reçu les réquisitions en temps utile pour y répondre et, à défaut, renvoyer d’office. La loi impose à la défense d’avoir tout dit trois jours avant l’audience, à une date où elle ne connaît pas encore ces réquisitions. Les deux exigences ne se concilient que si le parquet général dépose ses réquisitions avant l’expiration du délai imposé aux parties. Rien dans la loi ne l’y contraint. La jurisprudence, elle, pourrait l’y conduire. Le délai « permettant d’y répondre » que vise l’arrêt s’apprécie au regard des règles qui régissent la réponse. Lorsque celle-ci est enfermée dans le délai de trois jours de l’article 198, une communication postérieure à ce délai ne permet plus d’y répondre. Le standard du 27 mai 2026, transposé au nouveau texte, impose donc au parquet général saisi d’une demande écrite de déposer ses réquisitions avant l’expiration du délai imposé aux parties. La chambre criminelle ne l’a pas encore dit. Son raisonnement y conduit. L’arrêt du 27 mai 2026 offre toutefois à la défense un levier que le texte ne lui retire pas. La demande écrite de communication des réquisitions, formée dès la réception de l’avis d’audience, déclenche l’obligation de la chambre de l’instruction. Si les réquisitions parviennent après l’expiration du délai de trois jours et soulèvent un point que le mémoire n’a pu anticiper, le conseil demandera le renvoi sur le fondement de cet arrêt et fera acter le refus éventuel. La combinaison des articles 194, 197 et 198 devient ainsi le terrain d’une régulation prétorienne de l’asymétrie que le législateur a créée sans la voir. Il faut mesurer la portée exacte de ce levier. L’arrêt a été rendu en matière de détention provisoire, mais il ne repose sur aucune disposition propre à cette matière. Les articles 194 et 197 s’appliquent à toute procédure devant la chambre de l’instruction. L’article 194, alinéa 1er, distingue d’ailleurs lui-même la matière de la détention provisoire, où le parquet général met l’affaire en état dans les quarante-huit heures, des autres matières, où il dispose de dix jours. Le principe énoncé par la Cour vaut pour les deux. Rien ne s’oppose donc à son extension au contentieux des nullités. La question y change seulement de nature. Il ne s’agit plus d’une réplique orale à préparer, mais d’un écrit déjà forclos. Le renvoi prend alors tout son sens. L’article 198 fait courir le délai de trois jours à rebours de « la date prévue pour l’audience » . Lorsque l’affaire est renvoyée, cette date change. À la lettre du texte, un nouveau délai de trois jours s’ouvre donc avant la nouvelle date. La partie peut y déposer un mémoire récapitulatif, conforme à l’exigence issue de la loi du 13 juin 2025, qui intègre sa réponse aux réquisitions. C’est là que réside la correction de l’asymétrie. Cette lecture devra être défendue. Une chambre de l’instruction pourrait soutenir que la forclusion acquise avant le renvoi n’est pas effacée par celui-ci. Elle aurait contre elle la lettre du texte, qui vise la date prévue pour l’audience et non la première date fixée, et la logique de l’arrêt du 27 mai 2026, dont le renvoi n’a d’objet que s’il permet la réponse. Si cette lecture était écartée, l’asymétrie serait entière et la question prioritaire de constitutionnalité, sérieuse. Le 3° de l’article 9 poursuit le même objectif dans le cadre de l’article 221-3, qui organise la saisine de la chambre de l’instruction par son président lorsqu’une personne mise en examen est détenue depuis plus de trois mois sans que l’avis de fin d’information ait été délivré. Les parties pouvaient déposer, « deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l’audience » , des mémoires consistant notamment en des requêtes en annulation. Le mot « Deux » est remplacé par le mot « Trois » . La modification est d’harmonisation. Elle figurait déjà dans le projet du Gouvernement. L’harmonisation n’est toutefois pas parfaite. L’article 221-3 parle de trois jours « ouvrables » . Les articles 198 et 385 parlent de « trois jours » , sans autre précision. L’origine de cette divergence mérite d’être établie avec exactitude, car elle a été mal décrite. Le point 42 de l’avis du Conseil d’État présente le dispositif comme fixant « à trois jours ouvrables avant l’audience » le délai de production des mémoires de l’article 198. Or le projet de loi déposé au Sénat le 18 mars 2026 ne comporte pas ce mot : son article 7, 2°, a, insère les mots « jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières » . Le Sénat et l’Assemblée nationale ont repris cette rédaction sans y toucher. La divergence entre les articles 198 et 221-3 est donc présente dès le texte du Gouvernement, et non le fruit du travail parlementaire. Soit le texte a été modifié entre l’avis et le dépôt, soit l’avis a décrit le projet de manière approximative. Les documents publics ne permettent pas de trancher. Dans les deux cas, le législateur a voté une différence de rédaction qu’aucun travail préparatoire n’explique. La question n’est pas théorique lorsque l’audience se tient un lundi ou un lendemain de jour férié. L’article 801 du code de procédure pénale, qui proroge au premier jour ouvrable suivant le délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié, est conçu pour des délais qui courent vers l’avant. Son application à un délai compté à rebours de la date d’audience n’est pas acquise. La prudence commande de déposer le mémoire trois jours ouvrables avant l’audience , sans attendre que la chambre criminelle tranche. La même prudence s’impose devant le tribunal correctionnel. L’article 385, dans sa rédaction issue du 4° de l’article 9, retient lui aussi « trois jours » sans autre précision. L’incertitude est identique. Le conseil déposera ses conclusions trois jours ouvrables avant l’audience. Nous ne pouvons que regretter que le législateur n’ait pas harmonisé lui-même une rédaction qu’il présentait comme une mesure d’harmonisation. II. UNE DISCIPLINE NOUVELLE ÉTENDUE AU JUGEMENT CORRECTIONNEL ET UN DROIT TRANSITOIRE INCERTAIN Le législateur a transposé la logique de l’écrit préalable devant le tribunal correctionnel, en l’assortissant d’une contrepartie sur le délai de citation (A). Il a fixé une date d’entrée en vigueur unique pour l’article 9, mais avec une règle transitoire incomplète qui appelle une vigilance immédiate (B).  A. Les exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel : l’écrit trois jours avant, la citation à quinze jours Le 4° de l’article 9 complète l’article 385 du code de procédure pénale. Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, c’est-à-dire la comparution immédiate, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent désormais être déposées au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité . Deux exceptions sont prévues : le cas où la partie n’aurait pu connaître ces nullités, et le cas où elle a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant l’audience . Le projet retenait cinq jours, avec la seule exception de l’ignorance, et le Sénat l’avait suivi. L’Assemblée nationale a ramené le délai à trois jours et ajouté l’exception tirée de la citation délivrée moins de vingt jours avant l’audience. Le texte définitif a repris cette rédaction sans changement. La délimitation de cette exclusion mérite attention. Le texte vise les articles 395 à 397. Il ne vise pas l’article 394, siège de la convocation par procès-verbal. Le prévenu convoqué par procès-verbal, dont la date de comparution ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à six mois, est donc soumis à l’obligation d’écrit préalable, sauf s’il a été convoqué moins de vingt jours avant l’audience. Le texte ne vise pas davantage, à la lettre, les articles 397-1 à 397-7, et notamment la comparution à délai différé de l’article 397-1-1. L’intention du législateur était sans doute d’exclure la procédure de comparution immédiate dans son ensemble. La lettre est plus étroite que l’intention. Il appartiendra à la chambre criminelle de dire si le renvoi aux articles 395 à 397 s’entend de la procédure ou des seuls articles cités. Dans le doute, le conseil du prévenu renvoyé à une audience ultérieure sur le fondement de l’article 397-1 ou de l’article 397-1-1 déposera ses conclusions dans le délai de trois jours. La phrase nouvelle s’ajoute au dernier alinéa de l’article 385, qui dispose que « dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond » . La règle de l’in limine litis demeure. Elle se double d’une règle de forme et de délai. Il ne suffit plus de soulever la nullité avant toute défense au fond. Il faut l’avoir écrite et déposée trois jours avant l’audience. L’exception orale à la barre, hors les deux cas réservés, est frappée d’irrecevabilité. Cette règle de l’in limine litis a une histoire récente qu’il convient de ne pas ignorer. Par sa décision n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le dernier alinéa de l’article 385, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. Le motif tient en une phrase, au paragraphe 10 : ni ces dispositions « ni aucune autre disposition législative ne prévoient d’exception à la règle de forclusion » dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité « qu’après s’être défendu au fond » . Le Conseil a relevé, au paragraphe 14, que les dispositions censurées, dans leur rédaction contestée, n’étaient plus en vigueur. Il ne précise pas l’origine de la nouvelle rédaction. Elle résulte de l’article 47 de la loi du 13 juin 2025. Cette loi a modifié le premier alinéa, qui limite désormais, en cas de renvoi par la juridiction d’instruction, les moyens recevables à ceux qui n’ont pu être connus avant la clôture de l’instruction. Elle a laissé le dernier alinéa inchangé. La phrase « Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond » figure donc, mot pour mot, dans la version en vigueur jusqu’au 22 octobre 2026 inclus. La rédaction censurée pour son contenu survit à l’identique, sous une autre date de version, et toujours sans réserve. Le Conseil a précisé, par ailleurs, au paragraphe 15, que la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances non définitivement jugées lorsque la forclusion a été ou est opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant la défense au fond. C’est le paragraphe 6 de cette décision que la saisine Vallaud et la contribution du Conseil national des barreaux invoquent comme norme de référence. La ligne est la même que celle de la décision n° 2024-1114 QPC sur l’article 181 : la forclusion est admise, la forclusion sans réserve d’ignorance ne l’est pas. Le législateur de 2026 a écrit la réserve dans la phrase nouvelle relative au délai de trois jours. Il ne l’a pas écrite dans la phrase relative à la présentation avant toute défense au fond, à laquelle il s’est contenté d’ajouter. L’étude d’impact du projet ajoute à la confusion. Elle affirme que le délai butoir « n’empêchera aucunement la possibilité de soulever oralement une nullité ni de solliciter le renvoi de l’affaire » lorsque l’avocat n’a pu prendre connaissance du dossier à temps. Le texte voté dit l’inverse  : les conclusions écrites sont déposées trois jours avant l’audience « sous peine d’irrecevabilité » . Entre l’intention déclarée du Gouvernement et la lettre de la loi, c’est la lettre qui s’appliquera. Mais l’étude d’impact pourra être invoquée devant le tribunal correctionnel à l’appui d’une demande de renvoi, et devant le Conseil constitutionnel pour établir que le législateur n’a pas mesuré la portée de l’irrecevabilité qu’il édictait. Nous pouvons soutenir que la réserve nouvelle, formulée en termes généraux, couvre les deux règles. L’inverse peut tout aussi bien être soutenu. La rédaction en vigueur de l’alinéa n’a jamais été soumise au Conseil constitutionnel. Une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre elle demeure ouverte. Il est regrettable que le législateur, qui intervenait sur cet alinéa un an après la décision du 18 juillet 2025, n’ait pas tranché lui-même une question que le Conseil lui avait posée. Le législateur a accompagné cette exigence d’une contrepartie. Lorsque le tribunal est saisi par ordonnance de renvoi ou par arrêt de la chambre de l’instruction, les parties doivent être avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci . Le même délai s’applique entre la délivrance de la citation et la comparution, sous réserve des prolongations de l’article 552. Le 5° de l’article 9 porte en cohérence de dix à quinze jours le délai de citation du premier alinéa de l’article 552. Cette contrepartie est d’origine parlementaire. Elle a été introduite par l’Assemblée nationale et conservée par la commission mixte paritaire. L’articulation des seuils appelle une lecture attentive. Le délai minimal de citation est de quinze jours. L’exception à l’obligation d’écrit préalable joue lorsque la partie a été citée moins de vingt jours avant l’audience. Il existe donc une fenêtre, entre le quinzième et le vingtième jour, dans laquelle la citation est régulière mais le prévenu est dispensé de conclusions écrites préalables. Le législateur a voulu, semble-t-il, ne pas imposer une discipline d’écriture à celui qui dispose de moins de trois semaines pour préparer sa défense. Le conseil doit donc, dès réception de la citation, compter les jours. Le calcul commande le régime applicable. La contribution du 16 juillet 2026 décrit ce que représentent concrètement vingt et un jours pour un prévenu cité directement. Il doit trouver un avocat. L’avocat doit obtenir la copie du dossier, ce qui prend parfois plusieurs semaines compte tenu de la saturation des services de reprographie. Il doit l’étudier et rédiger les exceptions. Si le prévenu sollicite l’aide juridictionnelle ou une désignation d’office, le délai utile devient « encore plus court, voire inexistant » . La contribution ajoute un point que la pratique confirme : certaines pièces ne figurent pas dans les copies numérisées des dossiers. L’avocat qui les découvre en ouvrant la copie papier mise à disposition le jour de l’audience ne pourra plus soulever la nullité qu’elles révèlent, sauf à établir qu’il n’aurait pu les connaître. L’obligation d’écrit préalable contraindra donc les conseils à consulter systématiquement le dossier au greffe avant l’audience . La contribution invoque enfin l’article 6, paragraphe 3, b, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit à l’accusé « le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense » , et l’article 66 de la Constitution, en ce que le délai empêcherait l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle sur les irrégularités affectant une garde à vue. Le Conseil national des barreaux, de son côté, qualifie le dispositif de « double filtre » , temporel par le dépôt à jour fixe et structurel par l’exigence de l’écrit, et y voit « une dérive vers un formalisme excessif » dans une procédure dont « l’oralité est un principe cardinal » . Aucun de ces arguments n’a été examiné par le Conseil constitutionnel, qui n’était pas saisi du 4° de l’article 9. Ils constituent, avec l’asymétrie relevée devant la chambre de l’instruction, le socle d’une future question prioritaire de constitutionnalité. Il convient d’ajouter une dimension ultramarine que le texte ne traite pas. Le premier alinéa de l’article 552 fixe le délai de droit commun, désormais de quinze jours, lorsque la partie citée réside dans un département de métropole ou, résidant dans un département d’outre-mer, est citée devant un tribunal de ce département. Ses alinéas suivants, inchangés, augmentent ce délai d’un mois lorsque la partie citée devant un tribunal d’outre-mer réside dans un autre département ou territoire d’outre-mer ou en métropole, et réciproquement. Le prévenu domicilié en Guyane et cité devant le tribunal correctionnel de Cayenne dispose de quinze jours. Le même prévenu cité devant un tribunal de métropole dispose d’un mois et quinze jours. Dans les deux cas, il devra avoir déposé ses conclusions de nullité trois jours avant l’audience. Le seuil de vingt jours de l’article 385 ne tient pas compte de l’éloignement. Un prévenu cité vingt et un jours avant l’audience depuis un autre territoire est soumis à l’obligation d’écrit, alors même que le temps utile de préparation est amputé par les délais d’acheminement. Cette situation illustre ce que nous avons appelé ailleurs l’illicitoyenneté normative [16]  : le droit est formellement le même pour tous, mais l’organisation normative elle-même en compromet inégalement l’effectivité selon le lieu où l’on se trouve. Pour le prévenu et son conseil, la conséquence est nette. L’exception de nullité soulevée in limine litis à l’audience, pratique courante, n’est plus recevable dans le cadre du renvoi ordinaire si elle n’a pas été formalisée par écrit et déposée trois jours avant. Le délai de quinze jours laisse, en théorie, le temps de préparer ces conclusions. En pratique, il impose une discipline nouvelle : analyser la régularité de la procédure dès la réception de la citation, et non à la veille de l’audience . B. L’entrée en vigueur et le droit transitoire : le critère de la requête Le V de l’article 12 de la loi dispose que l’article 9 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la loi, soit le 23 octobre 2026. Le délai de trois mois se compte de quantième à quantième. Le nouveau régime s’applique donc à compter du 23 octobre 2026, l’ancien texte restant en vigueur jusqu’au 22 octobre 2026 inclus. L’article 12 est l’article des dispositions transitoires et d’entrée en vigueur ; l’article 11, qui le précède, traite de l’applicabilité de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. La distinction importe pour la citation exacte du texte. Le même V précise que les 1° et 2° de l’article 9 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date . Le critère est donc la date de la requête, et non la date de la mise en examen ni celle de l’ouverture de l’information. Une personne mise en examen avant le 23 octobre 2026 et qui formerait une requête en nullité après cette date se verra, à la lettre du texte, opposer le nouveau régime. Cette règle figure dès le projet du Gouvernement, dont le V de l’article 12 disposait : « Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date. » Le Sénat a conservé la référence au I, alors que l’article 7 n’en comportait pas : « Les 1° et 2° du I du même article 7 » . L’Assemblée nationale a laissé ce V non modifié. La commission mixte paritaire a supprimé la référence au I et retenu la formule « Les 1° et 2° du même article 7 » . Elle a été écrite pour un article 7 qui ne comportait que quatre rubriques et n’a pas été revue lorsque l’Assemblée nationale a ajouté le délai d’avis de quinze jours et la modification de l’article 552. Le silence de la loi sur l’application dans le temps des 3°, 4° et 5° s’explique par cette chronologie. Le cadre est celui de l’article 112-2, 2°, du Code pénal : les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. L’application immédiate ne pose aucune difficulté pour les mises en examen postérieures au 23 octobre 2026. Elle en pose une pour celles qui sont en cours. Une difficulté préalable les concerne toutes. Le report du point de départ à la délivrance de la copie suppose une demande formée dans les sept jours francs de la mise en examen. Pour une mise en examen antérieure au 23 octobre 2026, cette condition est, par hypothèse, impossible à remplir. Elle ne pouvait l’être, puisque le texte n’existait pas. Toute personne mise en examen avant l’entrée en vigueur se trouve donc, à la lettre, renvoyée au point de départ subsidiaire : quatre mois à compter de la notification de la mise en examen. La loi nouvelle oppose ainsi une déchéance fondée sur une diligence que nul ne pouvait accomplir. Cet élément renforce le grief tiré de l’article 16 de la Déclaration de 1789 exposé ci-après. Trois situations doivent être distinguées. Première situation : la mise en examen est antérieure au 23 avril 2026 et aucune requête n’a été formée ; le délai de six mois est expiré et le nouveau texte ne rouvre rien. Deuxième situation : la mise en examen est intervenue entre le 23 avril et le 23 juin 2026 ; le délai de six mois court encore au 23 octobre, mais le délai de quatre mois, calculé depuis la notification ou la délivrance de la copie, est déjà expiré à cette date. Appliquer le nouveau texte à une requête formée le 24 octobre reviendrait à déclarer irrecevable ce qui était recevable la veille. Une telle application heurte la garantie des droits de l’article 16 de la Déclaration de 1789, dont le Conseil constitutionnel déduit que le législateur ne peut, sans motif d’intérêt général suffisant, porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement en être attendus. Elle heurte aussi le droit à un recours effectif tel que protégé par les décisions n° 2024-1114 QPC et n° 2025-1149 QPC. La solution raisonnable est celle que le Code civil retient pour la prescription à son article 2222 : lorsque la loi nouvelle abrège un délai, le délai nouveau court à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure. Le texte vise en termes exprès « la réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion » . L’analogie est d’autant plus solide que le délai de l’article 173-1 est, lui aussi, un délai de forclusion. Ce n’est pas le raisonnement de la prescription que l’on transpose. C’est celui que le législateur civil a lui-même écrit pour la forclusion. Rien n’interdit à la chambre criminelle de s’en inspirer. Rien ne l’y oblige non plus. Troisième situation : la mise en examen est postérieure au 23 juin 2026 ; les deux délais coexistent et le conseil a intérêt à agir dans le plus court. Au final, et par prudence, la solution la plus sûre, pour toutes les mises en examen en cours, est de déposer avant le 23 octobre 2026 les requêtes dont les moyens sont d’ores et déjà connus . La question de transition donnera lieu à contentieux devant les chambres de l’instruction et, à terme, devant la chambre criminelle. Pour les 3°, 4° et 5° de l’article 9, la loi ne prévoit aucune règle d’application dans le temps. Ces dispositions de procédure s’appliqueront aux instances en cours à compter du 23 octobre 2026. Il en résulte une difficulté concrète pour les citations délivrées avant cette date pour des audiences postérieures. Une citation délivrée le 15 octobre 2026 pour une audience du 26 octobre respecte le délai de dix jours de l’ancien article 552. Elle ne respecte pas le délai de quinze jours du nouveau. L’obligation d’écrit préalable de l’article 385 s’appliquera à cette audience. Le prévenu, cité moins de vingt jours avant l’audience, bénéficiera de l’exception. La régularité de la citation elle-même ne nous paraît pas pouvoir être utilement discutée. La règle tempus regit actum [17] commande d’apprécier la validité d’un acte de procédure au regard de la loi en vigueur au jour où il est accompli. Une citation délivrée le 15 octobre 2026 dans le respect du délai de dix jours alors applicable demeure régulière, quand bien même l’audience se tient sous l’empire du nouveau texte. L’application immédiate de l’article 112-2, 2°, du Code pénal régit les actes à venir, non les actes déjà accomplis. Le prévenu ne tirera donc pas de la loi nouvelle une nullité de sa citation. Il en tirera seulement le bénéfice de l’exception des vingt jours. Le parquet a intérêt à anticiper le nouveau délai dès maintenant pour les audiences postérieures au 23 octobre. Les dispositions commentées témoignent à l’évidence d’un durcissement du régime des nullités. Le législateur a voulu accélérer le règlement des informations judiciaires et discipliner le contentieux de la nullité. Il l’a fait en déplaçant le point de départ du délai, ce qui est une avancée, et en réduisant sa durée, ce qui est un recul. La balance penche du côté de la contrainte pour la défense. Le nouveau dispositif exige du conseil une réactivité dès les sept premiers jours de la mise en examen, une lecture intégrale du dossier en quatre mois, un mémoire déposé trois jours avant l’audience devant la chambre de l’instruction et des conclusions écrites déposées trois jours avant l’audience correctionnelle. Le juge de la rue de Montpensier a validé ce dispositif en raison des garanties qui l’entourent. Il l’a fait dans une décision qui, pour le reste, n’a pas hésité à censurer deux innovations majeures du texte. Le contraste est instructif : le Conseil sanctionne l’insuffisance des garanties légales, il ne sanctionne pas la brièveté d’un délai dès lors que des garanties l’entourent . Ces garanties sont désormais le terrain sur lequel la défense devra se battre : la délivrance effective de la copie, l’ignorance légitime du moyen, le pouvoir de la chambre de l’instruction de relever d’office la nullité . À ces trois garanties, la chambre criminelle en ajoute une quatrième, qui ne procède pas de la loi du 23 juillet 2026 mais qui en corrige l’asymétrie devant la chambre de l’instruction : la communication en temps utile des réquisitions du parquet général, à peine de nullité, telle que l’arrêt du 27 mai 2026 l’a consacrée. Le droit de soulever une nullité demeure. Le temps pour l’exercer se contracte. Une chose reste certaine : c’est dans cette contraction que se joue désormais l’effectivité des droits de la défense. Il reste à dire un mot du rôle qu’ont joué les saisines et les contributions extérieures. La saisine qui visait les nullités tenait en trois pages et ne consacrait aux nullités qu’un paragraphe. Elle ne distinguait pas les délais. Le Conseil n’a examiné que le seul délai réduit et l’a validé au regard de garanties que la saisine n’avait pas discutées. Les contributions extérieures contenaient les objections concrètes : l’inopérance de la réserve d’ignorance pour les actes cotés entre deux interrogatoires, l’asymétrie avec le parquet général devant la chambre de l’instruction, l’impossibilité matérielle d’obtenir et d’étudier un dossier en moins de vingt jours devant le tribunal correctionnel. Ces objections n’ont reçu aucune réponse. Elles sont intactes. C’est par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, sur les 2° à 5° de l’article 9, qu’elles pourront être posées à nouveau, cette fois par un justiciable et sur un dossier concret. La décision du 23 juillet 2026 ferme un débat. Elle en laisse quatre ouverts, un par disposition non examinée : les articles 198, 221-3, 385 et 552. Elle ne clôt pas davantage celui que la profession a porté dès le printemps 2026 : celui d’une réforme qui demande du temps à la défense sans donner à la justice les moyens qui lui manquent [18] .   [1] Loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes . [2] Conseil constitutionnel, décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026, Loi sur la justice criminelle et le respect des victimes . [3] Projet de loi n° 456 enregistré à la présidence du Sénat le 18 mars 2026 . [4] Sénat, texte adopté n° 90 (2025-2026) du 14 avril 2026 . [5] Assemblée nationale, texte adopté n° 326 du 7 juillet 2026 . [6] Texte élaboré par la commission mixte paritaire le 8 juillet 2026 ; Assemblée nationale, n° 329, adoption définitive le 8 juillet 2026 ; Sénat, n° 160, adoption définitive le 9 juillet 2026 . [7] P. Lingibé, « Le projet de loi « SURE » : anatomie d’une justice en faillite » , Actu-Juridique, 7 avril 2026. [8] P. Lingibé, « Projet « SURE » : correctifs sénatoriaux, amendements du CNB et séquence de concertation institutionnelle » , Actu-Juridique, 27 avril 2026. [9] Crim. 27 mai 2026, n° 26-81.526 , publié au bulletin. La Cour ajoute qu’il appartient à l’avocat, en l’absence de mise à disposition des pièces, de réitérer sa demande dès l’ouverture du débat (paragr. 17). La même diligence s’impose, mutatis mutandis , pour la demande de copie restée sans suite. La solution prolonge Crim. 6 août 2025, n° 25-83.500 , publié au bulletin, qui avait déjà jugé irrecevable la demande de mise à disposition du dossier adressée au juge d’instruction à une adresse électronique non éligible à la communication électronique pénale. [10] P. Lingibé, « Le projet de loi « SURE » : anatomie d’une justice en faillite » , préc. [11] Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic , article 47. [12] Crim. 9 mai 2001, n° 01-81.192 ; Crim. 27 octobre 2004, n° 04-85.052 ; Crim. 21 août 2024, n° 24-83.417 , cités par la contribution du 16 juillet 2026, préc. [13] Crim. 19 mars 2025, n° 25-80.129 , publié au bulletin. [14] Conseil constitutionnel, décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier , cons. 44. Le considérant est rendu à propos des droits reconnus à la Commission des opérations de bourse dans le procès pénal ; la formule a depuis valeur de principe. [15] Crim. 27 mai 2026, n° 26-81.523 , publié au bulletin, cassation d’un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers du 17 février 2026. La Cour rapproche cet arrêt de Crim. 19 mars 2025, n° 25-80.129, préc., et de Crim. 17 janvier 2018, n° 17-86.550 , Bull. crim. 2018, n° 16. [16] P. Lingibé, « Réinventer l’égalité républicaine face à l’illicitoyenneté dans les outre-mer » , Actu-Juridique, 9 décembre 2025. Sur l’illicitoyenneté procédurale appliquée à la justice criminelle, « Le projet de loi « SURE » : anatomie d’une justice en faillite » , préc. [17] Maxime latine signifiant « le temps régit l’acte » . Selon ce principe, la régularité d’un acte s’apprécie au regard des textes en vigueur au jour de son accomplissement. [18] P. Lingibé, « Le projet de loi « SURE » : anatomie d’une justice en faillite » , préc. ; « Projet « SURE » : correctifs sénatoriaux, amendements du CNB et séquence de concertation institutionnelle » , préc.
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 19h
Rembourser n’est pas consommer !
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Si, en vertu de l’article 1403 du code civil, la communauté n’a pas droit aux fruits consommés sans fraude, ne sont pas consommés au sens de ce texte les revenus d’un bien propre employés pour l’acquisition de ce bien. Par conséquent, ouvre droit à récompense au profit de la communauté, en application de l’article 1437 du même code, le remboursement des échéances de l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien propre au moyen de ses fruits et revenus, qui sont affectés à la communauté. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 19h
La restitution de gains indûment perçus à l’occasion de paris sportifs en ligne
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L’exception d’irrecevabilité des articles 1965 et 1967 du code civil ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les opérateurs de paris sportifs en ligne agréés, sauf lorsqu’ils ont méconnu des dispositions relatives à l’enregistrement des paris et au règlement des enjeux. Le versement par erreur d’un gain à un joueur ne relève pas de cette réserve qui doit être interprétée strictement. L’action en répétition de l’indu donne lieu à restitution dont le montant peut être réduit eu égard à la gravité de la faute du solvens et de l’importance du préjudice de l’ accipiens .  en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 19h
La résiliation d’un contrat en cours prononcée par le juge-commissaire en cas de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité : quelle date d’effet ?
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Il résulte de la combinaison de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 641-11-1, IV, du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité ayant rendu son exécution impossible. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 19h
Cryptoactifs et transparence fiscale : la protection des données personnelles à l’épreuve du référé-suspension
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Saisi par plusieurs prestataires de services sur cryptoactifs d’une demande de suspension du décret mettant en œuvre les obligations déclaratives issues de DAC 8, le juge des référés du Conseil d’État écarte l’urgence invoquée au titre de l’atteinte à la vie privée, de la protection des données personnelles et du risque de compromission d’un registre centralisé. L’ordonnance ne préjuge toutefois pas de la légalité du dispositif. Les griefs tirés de l’absence de consultation de la CNIL, de la conformité de DAC 8 aux droits fondamentaux européens et de la compétence du pouvoir réglementaire seront traités dans le contentieux au fond. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 19h
Réunion extraordinaire de la CSSCT à la demande de représentants du personnel : obligatoire, sous conditions
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Dans un arrêt rendu le 23 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise qu’il appartient à l’employeur d’organiser une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail dès lors que trois conditions sont réunies : une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du CSE, cette demande est motivée et elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 05/10/2026
FLASH : Le collège de déontologie des magistrats rend un avis sur la liberté d’expression et l’apparence d’impartialité
actu-juridique.fr
FLASH : Le collège de déontologie des magistrats rend un avis sur la liberté d’expression et l’apparence d’impartialité
Dans un avis daté du 18 septembre, mais diffusé seulement aujourd’hui, le Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire estime qu’un magistrat porte atteinte à son devoir de réserve, à son impartialité et à l’image de la justice en relayant publiquement les positions politiques et partisanes de l’association qu’il a cofondée.  Toque de magistrat (Photo : ©P. Cluzeau) On ne pouvait rêver meilleur timing ! Alors que la prise de position de Syndicat de la magistrature vendredi contre la politique du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Justice concernant le traitement des violences liées à la colère des lycéens a déclenché l’ire des syndicats de policiers et une nouvelle polémique sur l’impartialité des magistrats, le Collège de déontologie publie ce lundi un avis précisément sur ce sujet (lire notre article ici ). Il a été saisi par mail le 29 août, par un Premier président de cour d’appel, du cas d’un magistrat pénaliste de son ressort se présentant dans les médias comme membre fondateur d’une association qui se propose d’engager des « actions contentieuses stratégiques » de « porter devant les tribunaux la voix de ceux qu’on n’entend plus, afin que le droit redevienne un instrument de protection du peuple et de l’intérêt général ». Elle vise « la mise en cause de la responsabilité de l’État et des institutions en cas de défaillances graves ». Compatibilité entre une notoriété politique et des fonctions juridictionnelles L’auteur de question précise : « les prises de parole régulières de Monsieur [A] dans les médias nationaux et le positionnement politique dont il se réclame interrogent déjà les acteurs judiciaires du ressort (ses collègues de la cour, mais également les syndicats de magistrats et les avocats) sur la compatibilité de cette notoriété politique avec ses fonctions ». L’intéressé, averti de cette saisine, a saisi à son tour le Collège de déontologie pour souligner qu’il était par ailleurs syndiqué et que s’agissant de l’association, il n’était que membre du conseil scientifique et n’y exerçait pas de fonctions de direction. Si l’avis est anonyme, le professionnel visé comme l’association sont assez faciles à identifier. Les deux sont marqués à droite. Le magistrat mis en cause ne se prive d’ailleurs pas de dénoncer une asymétrie de traitement entre son cas et celui d’un syndicat concurrent qu’on devine de gauche : « Je remarque que lorsqu’il s’agit d’un dirigeant [d’un autre syndicat] qui est également membre d’un conseil scientifique d’associations très marquées politiquement […] comme [X] […], cela ne semble pas poser de problème, ni quand des éminents membres du même syndicat soutiennent publiquement les campagnes présidentielles de [B] ou tiennent un stand [lors d’un évènement] ». Des atteintes au devoir de réserve, à l’apparence d’impartialité et à l’image de la justice Le collège, en réponse aux deux saisines, donne tort au magistrat mis en cause par sa hiérarchie ; il aperçoit en effet dans le comportement de celui-ci des atteintes au devoir de réserve, à l’apparence d’impartialité et à l’image de la justice. « L’engagement public de Monsieur [A] et sa participation aux activités de [l’association Y], alors qu’il fait état, même indirectement, de sa qualité de magistrat, paraît, dès lors, contrevenir à son devoir de réserve . (…) Il apparaît au collège que les prises de position comme les actions de l’association en cause, par leur nature partisane, peuvent porter atteinte à l’image de l’institution aux yeux du public. Le collège relève en outre, selon les informations de la saisine, que « les prises de parole régulières de M. [A] dans les médias nationaux et le positionnement politique dont il se réclame interrogent déjà les acteurs judiciaires du ressort (ses collègues de la cour, mais également les syndicats de magistrats et les avocats) sur la compatibilité de cette notoriété politique avec ses fonctions ». La participation de Monsieur [A] aux activités de l’association, qu’il relaye publiquement de surcroît, semble, dès lors, mettre en cause, à tout le moins, son apparence d’impartialité et, là encore, être susceptible de porter atteinte à l’image de la justice ». Le magistrat concerné a déjà été sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature pour des tweets jugés trop virulents sur des sujets politiques. Il semble donc que ce qui fonde l’analyse de Collège ici soit un comportement personnel, à la différence du Syndicat de la magistrature, dont les positions peuvent apparaitre parfois comme politiques, mais qui s’exprime collectivement en tant que syndicat. La réflexion déontologique est un art subtil.   Nous publions ci-dessous l’avis en intégralité : 2026-34 - Avis anonymisé
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 05/10/2026
Colère des lycéens : deux visions de la magistrature s’affrontent en marge des violences
actu-juridique.fr
Colère des lycéens : deux visions de la magistrature s’affrontent en marge des violences
Vendredi dernier, le Syndicat de la magistrature a publié un communiqué dénonçant la répression du mouvement lycéen ainsi que les consignes de fermeté du ministre de la Justice. Dimanche, Unité Magistrats FO a répondu à ses collègues. Photo : ©P. Cluzeau « Cessons de réprimer la jeunesse pour la faire taire » lance le Syndicat de la magistrature le 2 octobre dernier en tête de son communiqué de presse sur la colère des lycéens . Commencé mi-septembre, le mouvement, destiné à protester contre le manque de moyens, a pris de l’ampleur le 29 septembre avec la manifestation nationale de la fonction publique. Plus de 300 lycées étaient concernés la semaine dernière en France. Le mouvement a donné lieu à des dégradations et des violences. Selon le ministère de l’Intérieur, au 30 septembre, on dénombrerait 83 policiers et gendarmes blessés. Le Ministère de l’Éducation nationale quant à lui évoque 119 blessés parmi les élèves et les personnels. Il y aurait par ailleurs au moins trois saisines de l’IGPN pour des violences policières, un lycéen de 16 ans a perdu un œil possiblement à la suite d’un tir de LBD, un autre de 14 ans a eu la mâchoire brisée ; un tir à bout portant de lance-grenade pourrait en être la cause. Le SM dénonce l’utilisation « d’armes sublétales mutilantes » C’est dans ce contexte qu’intervient le communiqué du Syndicat de la magistrature, deuxième syndicat en termes de représentativité derrière l’Union syndicale des magistrats (USM). Qualifiant ce mouvement de « légitime », le texte dénonce le choix de « réponse brutale » du gouvernement. « Sans surprise, la stratégie de maintien de l’ordre n’a pas été adaptée à la particulière vulnérabilité de ce mouvement composé essentiellement d’enfants, dont la protection ne peut être à géométrie variable. Au contraire, l’ensemble des outils répressifs habituels est mobilisé, comme en témoignent les vidéos qui se multiplient : gazage des élèves, interpellations brutales, utilisation d’armes sublétales mutilantes. Ces usages manifestement disproportionnés de la force publique touchent d’abord et avant tout les jeunes racisé·es issu·es des quartiers populaires ». Outre les choix de l’Intérieur, le syndicat dénonce également la politique de la place Vendôme : «  il (le ministre Gérald Darmanin, N.D.L.R.) a publié mardi dernier une dépêche enjoignant les procureur·es « à faire preuve de la plus grande fermeté » dans les cas de « participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou dégradations, ou de participation à une manifestation en étant porteur d’une arme » – infractions dont nous avons dénoncé à maintes reprises le caractère excessivement flou et arbitraire ». Le syndicat rappelle à cette occasion sa « contre-circulaire » du 6 juin 2023 sur le traitement des manifestations, reprochant à celle de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du 18 mars précédent de se limiter aux consignes sur le traitement des délinquants sans inclure celui des violences policières ; en 14 pages, le syndicat prend le contrepied du ministre et substitue donc ses propres consignes à celles du ministère. Unité Magistrats FO répond au SM Dimanche, Unité Magistrats FO a publié à son tour un communiqué dans lequel, « en réponse à l’émoi suscité par le communiqué du SM », il réaffirme « dans le strict respect de nos institutions républicaines son soutien aux forces de l’ordre dans l’exercice légitime de leurs missions ». Rappelant l’importance de l’impartialité, Unité Magistrats FO indique qu’il se désolidarise « de toute posture politique ou militante susceptible de porter atteinte à l’image de la magistrature et à sa mission essentielle : appliquer la loi avec indépendance, impartialité et égale exigence pour tous ». Un syndicat peut-il critiquer la politique du gouvernement ? Dimanche 4 octobre, le Syndicat des commissaires de police nationale (SCPN), majoritaire, a qualifié le communiqué du SM de « honte » et dénoncé un « danger pour la République. Il a réclamé la saisine du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). 🚨 UN SEUIL D’UNE EXTRÊME GRAVITÉ EST FRANCHI Le communiqué du syndicat de la magistrature est une honte, etun danger pour les fondements de la république Alors que 460 policiers ont été blessés, ce syndicat dénonce déjà la « brutalité » de la police et des usages «… pic.twitter.com/si7TaY5Rn2 — Commissaires de la Police Nationale SCPN (@ScpnCommissaire) October 4, 2026 Les magistrats peuvent adopter un ton polémique dans le cadre syndical Pas sûr cependant que le CSM s’émeuve des déclarations du SM. Dans un avis du 13 décembre 2023, il a sanctuarisé la liberté d’expression des magistrats en prenant soin d’étudier chaque type de situation. Certes, la profession ne doit pas « compromettre l’image d’impartialité et de neutralité de la Justice, indispensable à la confiance du public, ni porter atteinte au crédit et à la dignité de l’institution judiciaire et des juges », rappelle le CSM. Mais cette exigence doit s’apprécier au regard du contexte, or, il est des lieux où la liberté d’expression semble particulièrement large.  Tel est le cas, en matière syndicale : « la reconnaissance du droit syndical a inéluctablement pour conséquence de conférer aux organisations syndicales et à leurs représentants un droit de s’exprimer qui est encore plus large que celui qui résulte du droit commun. En particulier, la possibilité d’adopter un ton polémique, pouvant comporter une certaine vigueur, constitue un corollaire indispensable à un plein exercice de la liberté syndicale » (paragraphe 51) ». Là où la prise de position du SM pourrait poser problème, c’est sur le terrain de l’image quand on dressera le bilan des condamnations intervenues. Car on sait que les émeutes et autres mouvements du même genre donnent toujours lieu à des discours de fermeté des politiques, généralement démentis assez vite dans les prétoires . Non parce que les juges n’appliqueraient pas la loi, mais parce que la loi précisément leur interdit de faire peser sur les individus qu’ils jugent – étant précisé que les fauteurs de troubles professionnels savent s’éclipser au bon moment et qu’on n’attrape souvent que les « bleus » – la responsabilité d’événements collectifs. Il faudra donc s’attendre une fois de plus à entendre dénoncer « les juges rouges » et l’opinion trouvera de quoi nourrir ses soupçons dans les déclarations mêmes de ceux qu’elle accusera. Lundi matin, l’USM n’avait pas réagi à la polémique.   CP_-_Cessons_de_reprimer_la_jeunesse_pour_la_faire_taire COMMUNIQUE-UM---MANIFESTATIONS-LYCEENNES-04102026
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 05/10/2026
L’Edito de la semaine - La loi intégrale
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La proposition de « loi intégrale » contre les violences sexuelles et sexistes entend saisir le phénomène sous toutes ses dimensions pour le refouler entièrement. Cette ambition se heurte toutefois à l’incomplétude de la loi, qui est tout à la fois souhaitable dans une certaine mesure et inévitable dans l’absolu. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 05/10/2026
La famille polygamique au seuil de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
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La famille issue d’une configuration polygamique peut accéder à l’existence conventionnelle sans pour autant que l’institution matrimoniale plurielle accède à la reconnaissance, ni que la protection de la relation impose son effectivité territoriale.  en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 04/10/2026
Une loi de finances 2027 entre crise budgétaire et crise politique
dalloz-actualite.fr
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Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2027 ont été présentés jeudi 1 er octobre 2026, avec plusieurs mesures concernant la justice (timbre, protection fonctionnelle, rescrits fiscaux). Pour permettre une adoption définitive de ces deux textes, la voie inédite des ordonnances budgétaires est envisagée. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 04/10/2026
Interruption de la prescription : précisions utiles sur les actes d’instruction « tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction »
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La chambre criminelle juge, au visa de l’article 9-2, 3°, du code de procédure pénale, que le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du code de procédure pénale, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction, ce qui inclut les soit-transmis manifestant sans équivoque la volonté de rechercher une infraction et d’en poursuivre, le cas échéant, les auteurs, ainsi que les ordonnances aux fins de poursuite de l’information de l’article 175-2 du même code. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 04/10/2026
Attribution [i]in house[/i] d’un service public : la collectivité qui organise n’exerce pas une activité économique
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La décision par laquelle une commune, compétente en vertu de la loi pour organiser la gestion des déchets sur son territoire, attribue sans mise en concurrence le droit de fournir ce service à une société dont elle détient 51 % du capital ne relève pas de l’exercice d’une activité économique. La commune agit en qualité d’autorité compétente, dans le cadre de prérogatives de puissance publique, et l’éventuelle méconnaissance des règles de la commande publique ne saurait constituer un abus de position dominante au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 03/10/2026
Fusions transfrontalières : application des délais des contrôles de conformité et de légalité
open.lefebvre-dalloz.fr
Fusions transfrontalières : application des délais des contrôles de conformité et de légalité - Open Lefebvre Dalloz
Pour l’Ansa, en cas de fusion transfrontalière simplifiée, le constat de réalisation de la fusion par un directeur général de la société absorbante fait courir le délai dans lequel le contrôle de conformité doit intervenir. Lors du contrôle de légalité, le document qui doit être daté de moins de
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 03/10/2026
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation - Open Lefebvre Dalloz
Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 02/10/2026
Violences sexuelles : « Jamais je n’aurais touché ma petite-fille » jure sa grand-mère à la barre
actu-juridique.fr
Violences sexuelles : « Jamais je n’aurais touché ma petite-fille » jure sa grand-mère à la barre
Mercredi 30 septembre, la 20 e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre juge une grand-mère pour agression sexuelle incestueuse sur sa petite fille de quatre ans. La prévenue conteste les faits. Salle des pas perdus du Palais de justice de Nanterre (Photo : ©P. Anquetin) La prévenue est un dos bleu assis qui parle, des cheveux blonds secoués au rythme des saccades de cette tête, celle d’une grand-mère prévenue d’agression sexuelle incestueuse sur sa petite fille de 3-4 ans au moment des faits – l’année civile 2024. Cette grand-mère a 55 ans, elle ne peut pas rester debout, elle est donc forcée de lever la tête pour affronter le tribunal qui la surplombe. La présidente lui lit la prévention. Elle rapporte les accusations portées par sa petite fille : des attouchements sur son sexe qui se seraient déroulés sur un lit, et une autre fois dans le bain. La grand-mère répond : « Je n’ai jamais violé personne, je n’ai jamais eu de geste incestueux, c’est un cauchemar. Jamais je n’aurais touché ma petite fille, mais si elle vous montre ce geste, il faut chercher. » Elle estime que sa petite fille dit vrai, que quelqu’un l’a agressée sexuellement et elle pense au père de sa petite. Son fils aîné. K., 33 ans, a violé son petit frère P. lorsqu’ils étaient enfants. K. avait lui-même subi des viols à l’école à six ans, et avait reproduit ces agressions sur P. quelques années plus tard. La prévenue l’avait appris bien après, et même d’autres détails sur ces viols, quand P. avait 18 ans et qu’il avait découvert que sa mère se prostituait pour gagner sa vie. Une discussion « à cœur ouvert » s’en était suivie, et P. s’était confié sur tout ce que son grand frère lui avait fait subir. Violée par son grand-père Les policiers n’ont pas enquêté sur K., mais ils se sont beaucoup intéressés au passé de la grand-mère. Elle aussi a subi un inceste. Elle avait entre 11 et 13 ans lorsque son grand-père l’a violée. Tout d’abord, elle a simplement dit « attouché ». Elle avait peur que les policiers se disent : voici une personne qui reproduit la violence dont elle a été elle-même victime, elle craignait que cet « élément de personnalité », dans le logiciel suspicieux des enquêteurs, ne fasse d’elle la coupable évidente. D’abord, il y a eu ces accusations, fin 2024, et l’audition de la petite fille selon le protocole NICHD, anciennement « Mélanie », qui font dire à la présidente que les propos de la petite fille sont « constants dans la description des gestes et des faits », puis rien, 18 mois sans contrôle judiciaire ni audition. Une « reprise de garde à vue » tombe sur la grand-mère en juin 2026, à la faveur, simple hypothèse, des nouvelles instructions de la Chancellerie malmenée par le scandale de l’affaire Lyhanna, qui a décrété que les affaires de violences sexuelles sur mineures étaient désormais une urgence absolue (lire nos articles ici et là ). Le dossier de la grand-mère dormait dans un tiroir : il s’est retrouvé sur la pile « urgent ». Les policiers ont perquisitionné les ordinateurs et le téléphone de la grand-mère. Ils ont trouvé des recherches pornographiques, « jeune femme avec grand-père », et la grand-mère admet : elle revit son viol en visionnant ces images, ça l’excite. Elle a eu son premier orgasme avec son grand-père, et ces vidéos sont une catharsis. Elle assume. Elle travaille dessus avec son psy. Question suivante ? Les procureures sont deux. La deuxième demande à la grand-mère : « Et quand vous cherchez : ‘bébé 13 mois vagin dilaté ?’, la grand-mère répond que c’est pour se renseigner, qu’elle suit l’actualité. « Et quand vous cherchez ‘photo collégienne’ ? — Je m’étais inscrit au site coco, je voulais piéger des pédophiles. — Et pourquoi vous avez essayé de vous connecter sur le darknet ? — Je voulais voir ce qu’il se faisait en matière de drogue de synthèse. » Pourquoi cette petite fille a dit que la grand-mère lui avait frotté la vulve ? La grand-mère a un profil qui détonne, ce n’est pas celui d’une mamie gâteau, mais une femme abîmée, hantée par les violences subies, un profil qui inquiète le parquet, qui se demande si la grand-mère n’est pas pédophile. La grand-mère dit qu’elle n’est pas excitée par les enfants, qu’elle aime sa petite fille plus que tout, comme une grand-mère. Alors, pourquoi cette petite fille a dit que la grand-mère lui avait frotté la vulve ? La présidente ajoute : « L’enfant a aussi dit que vous lui avez dit de ne pas divulguer ce que vous lui avez fait. — Quelqu’un lui a dit de dire ça. — Nous essayons de savoir d’où viennent ces paroles. — Moi aussi, j’aimerais bien savoir d’où elles viennent. » Elle ne le dit pas, mais la grand-mère pense à la belle-fille. La femme de K. ne l’aime pas. Depuis la naissance de la petite fille, elle fait tout pour éviter qu’elle se trouve seule avec sa grand-mère, qui est peinée par cette situation, mais s’y résout. Pour elle, c’est une façon de l’écarter pour de bon, mais face aux juges tout là-haut perchés sur leur estrade et malgré une gouaille certaine, la grand-mère assise n’ose pas porter l’accusation. Elle se contente de nier ce dont on l’accuse. Elle ajoute cependant que les enfants qu’elle garde à domicile, c’est sa principale activité professionnelle, ne lui ont jamais fait le moindre reproche, que leurs parents l’ont assurée de son soutien et lui confient toujours les enfants. C’est un élément de défense comme un autre. Les procureurs entament souvent leur réquisitoire par une « belle » phrase, qui pourrait orner le fronton d’un bâtiment officiel. La belle phrase de cette procureure est : « La famille est un cadre qui protège, et qui détruit aussi. Et qui peut protéger davantage la parole des auteurs, contre les victimes ». La preuve entière tient, selon elle, dans l’audition irréfutablement accablante de la petite-fille. « Le fait qu’elle a été agressée par son grand-père nous renseigne sur le fait que c’est une famille où l’inceste est présent, l’inceste est quelque chose qui se reproduit dans les familles », dit-elle encore, avec raison. Elle requiert 3 ans de prison, dont deux ans avec sursis probatoire. L’année ferme aménagée en bracelet électronique. Une interdiction définitive d’exercer une activité en contact avec des mineurs. « Une victime d’abus sexuel ne devient pas nécessairement auteur d’abus sexuel » La phrase « choc » de l’avocate est : « Ce n’est pas parce qu’on est victime qu’on va reproduire ; une victime d’abus sexuel ne devient pas nécessairement auteur d’abus sexuel », et c’est une réponse directe à la belle phrase de la procureure. Elle s’applique à torpiller la procédure : l’audition n’est pas cette vérité jaillissante décrite par le parquet, mais une petite fille hésitante, une petite fille qui répond « pas vrai » en chuchotant, à sa mère présente, lorsque le policier lui demande d’évoquer le geste coupable de la grand-mère. « Pas vrai », la petite-fille le répète et l’avocate le martèle. Elle dit aussi qu’au détour d’une phrase, elle accuse son autre grand-mère. L’hypothèse de sa cliente, l’introduction d’un thermomètre anal pour prise de température par la grand-mère sur la petite fille, est « plausible », et a pu provoquer un « malaise ». Elle dit aussi que c’est sa cliente qui a insisté pour que la petite-fille voie un pédopsychiatre, est-ce le comportement d’une coupable ? Un psychiatre est une personne à qui l’on se confie, ce qui est risqué pour une coupable. L’avocate a plaidé beaucoup plus longuement que la procureure a requis, ce qui est fréquent, et cette fois-ci, l’avocate a gagné – ce qui est moins fréquent. Après un autre procès et une suspension, le tribunal a relaxé la grand-mère, qui s’est écroulée en larmes aux pieds de ses juges.
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 02/10/2026
« Pacte numérique et IA » : l’État mobilise les industriels français au nom de la souveraineté numérique
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Signé entre l’État et les représentants de la filière numérique française, le Pacte numérique et IA organise pour trois ans un cadre de dialogue destiné à identifier les besoins stratégiques de l’État, à faire émerger des solutions françaises et européennes et à renforcer les capacités industrielles nationales dans le cloud , la cybersécurité et l’intelligence artificielle (IA). Au-delà de l’affirmation politique de souveraineté, le dispositif témoigne d’une évolution de méthode. Il ne s’agit plus seulement de protéger les données ou de réguler les technologies, mais d’agir sur les dépendances technologiques elles-mêmes, tout en composant avec les principes de la commande publique et du droit de l’Union. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 02/10/2026
Modulation de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations et application de la loi dans le temps
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Le dispositif de modulation de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations pour travail dissimulé (CSS, art. L. 133-4-2, III), créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n’a pu jouer, pour une dissimulation de faible ampleur, qu’à compter du 1 er janvier 2020. À cette date seulement étaient réunis le décret fixant les seuils et la loi de financement pour 2020 exigeant une demande expresse assortie de justificatifs probants. Depuis lors, la modulation ne profite aux annulations antérieures qu’en cas d’instance en cours. Une société dont le redressement était devenu irrévocable dès mars 2019 ne pouvait donc plus en bénéficier par une demande formée en juillet 2020. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 01/10/2026
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 28 septembre 2026
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Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 28 septembre. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 01/10/2026
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 21 septembre 2026
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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 21 septembre. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 01/10/2026
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 21 septembre 2026
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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 21 septembre. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 01/10/2026
Précisions sur l’appréciation de la licéité d’une réglementation sportive au regard des articles 101 et 102 TFUE
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Dans son arrêt de synthèse RRC Sports , la Cour de justice apporte des précisions quant à la méthode d’appréciation de la licéité d’une réglementation sportive au regard des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 01/10/2026
Chronique de jurisprudence de la CEDH : l’arrêt [i]Kavala[/i] ou l’affirmation de la force obligatoire des arrêts de Strasbourg
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L’été 2026 aura été particulièrement riche pour la grande vhambre de la Cour européenne des droits de l’homme. Avec l’arrêt Kavala c/ Turquie n° 2, la Cour franchit une étape remarquable dans l’affirmation de l’autorité de ses arrêts, en exigeant la libération du requérant et en considérant sa condamnation pénale comme « nulle et non avenue » au regard du droit conventionnel. Dans le même temps, elle renouvelle en profondeur l’interprétation du principe non bis in idem face à la sophistication croissante de la criminalité et encadre, au nom de la prééminence du droit, les pouvoirs coercitifs des commissions d’enquête parlementaires. Un été de jurisprudence placé, en somme, sous le signe de l’autorité et de l’adaptation de la Convention européenne des droits de l’homme. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 01/10/2026
La créance de soulte, contrepartie de l’attribution préférentielle, n’est exigible qu’au jour du partage
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Rendu au visa des articles 832-4 et 834 du code civil, l’arrêt du 10 juin 2026 juge que la créance de soulte due par l’attributaire préférentiel n’est exigible qu’au partage et ne devient productive d’intérêts qu’à compter de cette date.  en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 01/10/2026
L’étendue du recours administratif préalable à la contestation judiciaire d’une saisie administrative à tiers détenteur
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La contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur délivrée par le comptable public en vue du recouvrement des créances publiques fondées sur des titres de recettes émis par un établissement public de santé, doit faire l’objet d’un recours gracieux adressé à l’administration préalablement à la saisine du juge de l’exécution, tant lorsque l’objet de la contestation porte sur la régularité formelle de la saisie, que lorsqu’il porte sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur son exigibilité  en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 01/10/2026
Preuve de la discrimination : le seul licenciement pour désorganisation de l’entreprise ne permet pas de déclencher le mécanisme de la présomption
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Le licenciement prononcé pour désorganisation de l’entreprise, engendrée par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité de son remplacement définitif ne constitue pas, à lui seul, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé. Le licenciement non justifié par la désorganisation de l’entreprise et le remplacement du salarié n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 01/10/2026
Action en responsabilité pour perte de bagages lors d’un transport aérien : quel tribunal compétent ?
dalloz-actualite.fr
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Lorsqu’un contrat de transport aérien d’un passager a été conclu en ligne, le tribunal de la résidence principale et permanente de ce passager n’est pas compétent pour connaître d’une action en responsabilité dirigée contre un transporteur aérien pour le dommage résultant de la perte des bagages dudit passager. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 01/10/2026
Détention provisoire : le juge doit en contrôler la nécessité, même en cas de prolongation par le seul effet de la loi
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Il résultait d’une jurisprudence établie qu’en cas d’infirmation d’une ordonnance de mise en accusation, la détention du mis en examen pouvait être prolongée dans un délai de six mois courant à compter du jour prévu d’expiration du dernier délai de prolongation de la mesure. La Cour de cassation exige désormais qu’un contrôle de la nécessité de la détention soit effectué dans un délai de trois mois ayant le même point de départ.  en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 30/09/2026
FLASH : L’arrêté d’admission définitive des ex-recalés du 3e concours d’accès à l’ENM publié au JO
actu-juridique.fr
FLASH : L’arrêté d’admission définitive des ex-recalés du 3e concours d’accès à l’ENM publié au JO
Les candidats dont le dossier avait été refusé par le ministère de la Justice l’an dernier dans le cadre du 3e concours d’accès à l’ENM, au motif que leur expérience professionnelle aurait été insuffisante, sont définitivement admis. Retour sur un dossier suivi avec attention par Actu-Juridique et qui a passionné nos lecteurs.  Photo : ©P. Cluzeau Ils se sont battus et ils ont gagné ! Quatre candidats au troisième concours d’accès à l’École nationale de la magistrature (ENM) avaient reçu en septembre 2025 une lettre les informant, alors qu’ils venaient de réussir les épreuves du concours, que leur dossier n’était pas admissible. En clair, ils n’auraient pas dû passer les épreuves. Motif ? Ils ne remplissaient pas la condition de l’expérience professionnelle. L’accès à ce concours est subordonné en effet à la double exigence d’être titulaire d’un Bac + 4 et de justifier de « 4 années d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social particulièrement qualifiante pour l’exercice de fonctions judiciaires ».  Pourquoi alors les avoir laissés concourir ? L’organisation était pour le moins critiquable (lire notre récit détaillé ici ). Au-delà des cas individuels, la question de l’ouverture de la magistrature Mais la question se posait aussi de savoir pour quelles raisons précises ces candidats, venus d’horizons professionnels variés, conformément au souhait du législateur lors de la réforme de l’accès à l’ENM de 2023, étaient retoqués par les services administratifs du ministère…Fallait-il y voir la volonté de fermer la porte aux profils non issus de la filière Justice ? Certains l’ont pensé (lire à ce sujet la tribune de l’un des candidats et celle d’un collectif de magistrats ). Toujours est-il que les quatre candidats au métier de magistrat ont témoigné d’une ténacité exceptionnelle et d’une capacité à mettre le droit en pratique qui leur servira dans leurs futures fonctions. Ils ont ainsi décidé de saisir le Conseil d’État d’un référé-suspension en février dernier pour contester ce refus (notre compte-rendu ici )*. Hélas pour eux, leur recours a été rejeté en raison de l’absence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du ministre appréciant le profil des candidats (voir nos articles ici et là ). Indigné par la situation, le mari de l’une des candidates, Jean-Baptiste Kempf, co-fondateur du lecteur VLC, publie à ce sujet  un article incendiaire sur Linkedin. Le ministre, Gérald Darmanin, s’empare alors personnellement du dossier.  Et décide d’annuler la décision de non-admission des quatre candidats. Le 9 mars, il demande en conséquence à la présidente du jury de statuer à nouveau sur leur cas. Las ! Celle-ci refuse en invoquant la souveraineté du jury. Le 29 mars suivant, le cabinet du ministre fait savoir aux intéressés que, finalement, ils ne seront pas inscrits parmi les admis, ni sur cette promotion, ni sur la suivante. La position des services est la suivante : le ministre a dépassé le délai de quatre mois qui lui est accordé pour retirer une décision, le refus est donc devenu définitif. Un an de bataille Il en fallait davantage pour décourager deux des candidats qui, à l’initiative de Me Juliette Lesueur, saisissent de nouveau, au mois de juin, le Conseil d’État en référé. Et cette fois, c’est la victoire ( notre compte-rendu d’audience et la décision ). Les deux candidates qui n’avaient pas participé à cette action décident alors d’écrire au ministère pour en bénéficier également, au nom de l’égalité, puisqu’elles étaient exactement dans la même situation.  Elles ont été entendues. C’est ainsi qu’est paru au JO de ce mercredi l’arrêté portant admission définitive des quatre candidats recalés il y a un an. Tous ont demandé un report de scolarité pour suivre le cursus complet lors de la prochaine promotion. Si leur persévérance a payé, l’affaire leur a couté beaucoup de stress, de démarches, et une année perdue.       *Ils ont été assistés notamment par Me Élodie Le Prado et Me Juliette Lesueur, avocates à la cour ainsi que Me Pierre Robillot, avocat aux conseils.
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 30/09/2026
Congés payés et maladie : départ de prescription à compter de rupture du contrat
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Le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture, sans pouvoir être reporté ni à la date d’entrée en vigueur de la loi ayant reconnu rétroactivement le droit à congé au titre de la maladie non professionnelle, ni à la date à laquelle l’employeur informe – ou aurait dû informer – le salarié du solde de ses droits. Le salarié qui a acquis, en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ou qui a été dans l’impossibilité de les prendre pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés acquis depuis le 1 er décembre 2009 et non pris, sous réserve de l’expiration de la période de report ; la limitation habituelle du rappel salarial aux trois années précédant la rupture ne lui est pas opposable. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 30/09/2026
Pas d’application du mécanisme de cristallisation des moyens au stade de la cassation
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Dans une décision publiée au Lebon, le Conseil d’État précise le champ d’application de la cristallisation automatique des moyens en excluant les « moyens de cassation » du mécanisme prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 30/09/2026
L’expertise médicale amiable peut-elle être communiquée à l’expert judiciaire malgré l’opposition de la personne expertisée ?
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Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime de ce patient. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 30/09/2026
Asile : les possibilités de limitation de l’ADA sont élargies
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Le décret n° 2026-817 du 24 août 2026 prévoit les nouvelles modalités de limitation et de refus de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA). Il s’appuie sur le nouveau découpage de l’ADA issu du décret n° 2026-463 du 9 juin 2026 et confère à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une plus grande marge de manœuvre pour réduire le montant versé aux demandeurs d’asile, aggravant de ce fait la précarité de leurs conditions de vie en France. Ces décrets s’inscrivent dans un contexte de réduction des crédits budgétaires alloués à l’ADA. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 30/09/2026
Secrétaire de séance et clause du règlement de copropriété
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Seule une décision de l’assemblée générale peut désigner un secrétaire de séance autre que le syndic. Un règlement de copropriété ne peut donc imposer que le procès-verbal soit dressé par une autre personne. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 29/09/2026
Just a quick update from your @skyfleet.blue overlord, the skyfleet is now updated ! github.com/rmdes/bsky.rss/blob/main…
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 29/09/2026
Menacée, la Cour pénale internationale se prépare à de nouvelles menaces américaines
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L’existence de la Cour pénale internationale vit sous la crainte d’une nouvelle offensive de l’administration Trump. Après le juge Nicolas Guillou, la vice-présidente de la Cour, Reine Alapini-Gansou, a témoigné mercredi 23 septembre 2026 à l’Assemblée générale des Nations unies de son quotidien sous sanctions. La réponse de l’Europe reste timide. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 29/09/2026
Excès de pouvoir et recours restauré : la chambre commerciale resserre-t-elle l’étau ?
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Il résulte de la combinaison des articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus sur appel d’un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. Or, l’atteinte alléguée à l’article 1 er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 6, § 1, de cette Convention ne caractérise pas un excès de pouvoir. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 29/09/2026
[PODCAST] Algorithmes, au travail ! : enquêtes sociologiques, mobilisation juridique
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En cette rentrée, alors que de plus en plus de travailleurs sont confrontés à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans leur secteur d’activité, le podcast Les Temps électriques vous propose, en partenariat avec Dalloz actualité, une émission à la croisée du droit et de la sociologie pour analyser les effets invisibilisés de cette technologie. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 29/09/2026
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 21 septembre 2026
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Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 21 septembre. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 29/09/2026
Tierce personne et pertes de gains du proche aidant : pas de cumul d’indemnisation
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Les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite, subies personnellement par chacun des parents de la victime directe, en lien direct avec l’accident, sont susceptibles d’être compensées par leur rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 28/09/2026
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 21 septembre 2026
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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 21 septembre. en lire plus
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 05/09/2026
Inobservation de la procédure des conventions réglementées : pas d'indemnisation sans préjudice établi
open.lefebvre-dalloz.fr
Inobservation de la procédure des conventions réglementées : pas d'indemnisation sans préjudice établi - Open Lefebvre Dalloz
Le gérant d'une SARL ayant acquis un terrain de celle-ci sans respecter la procédure des conventions réglementées n’est pas tenu de l'indemniser dès lors que la perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur n’est pas établie.
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 05/09/2026
Le guide DGT relatif aux salariés protégés a été mis à jour
open.lefebvre-dalloz.fr
Le guide DGT relatif aux salariés protégés a été mis à jour - Open Lefebvre Dalloz
Le guide de la DGT relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés a fait l’objet d’une importante refonte pour tenir compte des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles.
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 04/09/2026
Airbnb : nouvelle victoire décisive pour la ville de Paris
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Airbnb : nouvelle victoire décisive pour la ville de Paris
Pixavril/AdobeStock La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la réforme de 2024 des modes de preuve en matière d’affectation des locaux. Pour la ville de Paris, c’est un sujet stratégique puisque seuls les locaux commerciaux peuvent y être loués toute l’année. La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions législatives renforçant l’encadrement de la mise en location de résidences secondaires en meublés touristiques dans certaines copropriétés, introduites dans le cadre de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, dite loi Le Meur ( Cass. 3 e  civ., 11 juin 2026, n° 26-40004 ). Jacques Baudrier, adjoint au maire de Paris chargé du logement, de la rénovation thermique, de l’encadrement des loyers et de la défense des locataires se félicite de cette décision, en ces termes : « Nous venons de remporter le 12 juin dernier une victoire définitive contre les meublés touristiques illégaux. La décision de la Cour de cassation de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la QPC qui voulait remettre en cause la principale mesure de la loi Echaniz-Le Meur est une victoire très importante. » La constitutionnalité des dispositifs anti Airbnb Rappelons que le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur une autre disposition de la loi Le Meur dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions relatives aux règlements de copropriété pour les locations de courte durée, permettant désormais aux copropriétés d’interdire de façon générale et pérenne toute location de meublé de tourisme sur les locaux d’habitation constituant une résidence secondaire. La Cour de cassation a transmis, le 18 décembre 2025, cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ( Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 25-40.030 ). Le 19 mars 2026, les sages de la rue de Montpensier ont confirmé la possibilité, pour certaines copropriétés, de modifier leur règlement afin d’interdire les meublés touristiques à la majorité des deux tiers, et non plus à l’unanimité, comme c’était le cas avant le vote de la loi Le Meur ( Cons. const., 19 mars 2026, n° 2025-1186 ). En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter, au sein des copropriétés, la lutte contre les nuisances liées au développement des activités de location de meublés de tourisme et lutter contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée, deux objectifs d’intérêt général. Au regard des objectifs poursuivis, la loi dont le champ d’action est circonscrit ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, ni à d’autres droits et libertés garantis par la Constitution, a conclu le Conseil constitutionnel. Faciliter la charge de la preuve La loi Le Meur facilite en outre la charge de la preuve pour les municipalités qui veulent démontrer que les propriétaires de meublés ont illégalement transformé des biens à usage d’habitation en locaux commerciaux. Ce texte a en effet modifié l’ article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation , et remplacé le critère fixe pour réputer des locaux à usage d’habitation au 1 er  janvier 1970 par un critère glissant, portant soit sur l’affectation des locaux sur la période du 1 er  janvier 1970 au 31 décembre 1976, soit sur leur affectation pendant les 30 années précédant la demande ou la contestation du changement d’usage. C’est cette règle modifiant le critère de détermination de l’usage d’habitation opérée par l’article 5, I, 1°, d, de la loi du 19 novembre 2024 que la Cour de cassation vient de refuser de transmettre au Conseil constitutionnel dans le cadre d’un litige opposant le propriétaire d’un bien situé dans le X e arrondissement à la ville de Paris. Cette modification en apparence technique est d’une grande importance en pratique. « La loi Echaniz-Le Meur a permis de revenir sur une aberration totale qui protégeait juridiquement une grande partie des loueurs de meublés touristiques illégaux, explique l’adjoint au maire de Paris chargé du logement. Pour gagner nos procès contre eux, nous étions obligés de produire une fiche datée exactement du 1er janvier 1970 prouvant qu’il s’agit d’un lieu d’habitation. Et de fait cela permettait à une grande majorité de fraudeurs d’échapper à toute sanction ». La notion de changement d’usage La réglementation distingue, d’une part, les résidences principales que leurs propriétaires peuvent louer sans avoir à effectuer de démarche particulière, à l’exception d’une déclaration en mairie et de l’obtention d’un numéro d’enregistrement pour une durée de 90 jours maximum à Paris – et, d’autre part, les résidences secondaires – qui sont soumises aux règles de l’hébergement de tourisme et ne sont plus considérées comme des logements mais comme des locaux commerciaux et pour lesquelles il est nécessaire de solliciter une autorisation de changement d’usage. Cette demande préalable doit s’effectuer avec une proposition de compensation, en application des articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 3 du règlement municipal relatif au changement d’usage. Cette compensation, qui a pour but la préservation de l’équilibre entre l’habitat et les activités économiques, consiste à transformer des surfaces commerciales en logements, pour compenser la perte de surface d’habitation du local transformé. Le demandeur la propose sur son propre patrimoine ou sur le patrimoine d’un tiers qui lui cède cette possibilité à titre onéreux ou gratuit. Les règles de compensation ont été progressivement durcies. Très vite il a été exigé que le local proposé en compensation soit situé dans le même arrondissement que le logement destiné à être transformé puis, en 2017, dans le même quartier administratif. En 2021, dans certaines zones, une mesure de compensation renforcée a été mise en place : le local proposé en compensation doit avoir une surface deux à trois fois supérieure au logement destiné à être transformé en meublé de tourisme. Louer un bien commercial Pour échapper à ces règles très contraignantes en pratique, certains propriétaires ont imaginé mettre en location saisonnière des commerces transformés en logement. La mairie de Paris a rapidement trouvé la parade, grâce à la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 , dite Engagement et proximité et son décret d’application de 2021, en soumettant dès janvier 2022 ces mises en location à une autorisation préalable. D’après les chiffres de la ville, 80 % de ces demandes de changement de catégorie, en forte augmentation, sont refusées. En novembre 2024, la ville a adopté son nouveau plan local d’urbanisme (PLU), entré en vigueur au début de l’année 2025 et interdisant la création de tout nouveau meublé touristique dans une grande partie de la ville : dans les I er , II e , III e , IV e , V e , VI e , VII e , VIII e et XI e arrondissements, ainsi que dans le secteur de Montmartre (XVIII e arrondissement). Dans ces zones, la transformation de locaux d’habitation, commerciaux, ou encore d’entrepôts en meublé touristique impossible. Le fait d’y louer un local commercial ou artisanal en meublé de tourisme sans autorisation est sanctionné d’une amende. Le fait d’y louer un autre type de local en meublé de tourisme sans autorisation d’urbanisme est sanctionné pénalement. Des amendes sévères Pour l’application de ces règles, pouvoir déterminer l’usage initial du bien immobilier s‘avère donc crucial. D’autant plus que, dans le cadre du contrôle de la bonne application de la réglementation des meublés touristiques, des sanctions et amendes peuvent venir s’appliquer, qui ont été durcies dans le cadre de la loi Le Meur . L’ article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit ainsi une amende civile dont le montant a été porté de 50 000 euros à 100 000 euros par local irrégulièrement transformé et une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré jusqu’à régularisation. En outre, les intermédiaires qui facilitent le manquement des règles au changement d’usage s’exposent à une amende dont le montant peut atteindre 100 000 euros. Revues à la hausse, ces amendes s’avèrent nettement dissuasives, et atteignent dans certaines affaires des montants records comme ce jugement rendu le 15 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a condamné une société civile immobilière (SCI) à une amende de 585 000 euros pour la transformation illégale d’un immeuble entier en meublés de tourisme dans le IX e arrondissement. À titre de comparaison, entre 2020 et 2025, près de 540 000 euros d’amendes ont été prononcés dans le IX e arrondissement pour des infractions similaires. Au total, dans la ville de Paris, le montant des amendes a presque doublé en 2025 par rapport à l’année 2024 avec 2,4 millions d’euros. Près d’un million d’euros d’amendes aurait été prononcé dans les trois premiers mois de l’année d’après les chiffres de la mairie de Paris. Précisons que ces amendes ne peuvent être prononcées dans des procédures lancées avant la loi Le Meur dans la mesure où les amendes civiles ainsi prévues constituent des sanctions ayant le caractère d’une punition au sens de la jurisprudence constitutionnelle, leur conférant une nature quasi pénale et justifiant l’application du principe de non-rétroactivité ( Cass. 3 e  civ., 10 avril 2025, n° 25-70.002 ). Le raisonnement de la Cour de cassation La Cour de cassation refuse de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au motif qu’elle ne présente pas un caractère sérieux au regard des droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de non-rétroactivité de la loi qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. La Cour considère en effet que la modification par la loi du 19 novembre 2024 de l’ article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation , en ce qu’elle entraîne, à compter de sa date d’entrée en vigueur, la soumission à un régime d’autorisation préalable le changement d’usage de locaux qui n’en relevaient pas en l’état du texte dans sa rédaction antérieure, ne caractérise pas une application rétroactive de la loi, dès lors que ses dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur. Une solution dans la lignée de sa précédente jurisprudence ( Cass. 3 e  civ., 10 avril 2025, n° 25-70.002 ). Elle ajoute, en outre, que conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le législateur peut légitimement apporter des limitations à la liberté d’entreprendre, dans la mesure où elles sont liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. « La disposition contestée n’interdit pas l’activité de location comme meublés de tourisme de locaux à usage d’habitation, mais a pour effet, dans les communes classées en zone tendue et s’agissant uniquement de biens ne constituant pas la résidence principale du loueur, d’en soumettre un plus grand nombre au régime d’autorisation préalable avec compensation prévu par les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation  », conclut la Cour de cassation. Eu égard à l’objectif d’intérêt général qu’il s’est assigné, de lutter contre la pénurie de logements résidentiels en zone tendue, le législateur n’a pas porté à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Une atteinte à la sécurité juridique ? Dans l’affaire à l’origine de la QPC, le propriétaire affirmait avoir acheté un atelier de couture, un local commercial donc, et avoir obtenu l’autorisation de louer ce bien en meublé de tourisme en 2020, soit bien avant la réforme de 2024. S’appuyant sur la nouvelle rédaction de l’ article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation , la ville de Paris demande une amende civile et le retour du local à l’habitation, au motif qu’il a loué un logement en meublé de tourisme sans l’autorisation requise. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le propriétaire de ce bien a été jugée sérieuse par le juge judiciaire (TJ Paris, 18 mars 2026, n° 26/51039). Cette nouvelle définition constitue un facteur d’insécurité juridique dans la mesure où l’acheteur d’un bureau ou un commerce qui a connu un usage d’habitation, même pendant un court laps de temps, au cours des périodes de référence peut voir son bien requalifié en logement avec un important risque d’amende à la clé. La décision de la Cour de cassation était très attendue et devrait relancer nombre de procédures. « Une centaine de procédures concernant des meublés touristiques illégaux à Paris était en attente suite à la QPC. Toutes ces procédures sont maintenant relancées. Nous attendons donc à l’automne des dizaines de jugements positifs, avec des amendes très conséquentes », conclut l’adjoint au maire de Paris chargé du logement.
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 04/09/2026
Mort de Frederico Martín Aramburú : retour sur les faits qui seront jugés à partir de lundi aux assises de Paris
actu-juridique.fr
Mort de Frederico Martín Aramburú : retour sur les faits qui seront jugés à partir de lundi aux assises de Paris
Le procès de Loik Le Priol, accusé de l’assassinat du rugbyman Frederico Martín Aramburú le 19 mars 2022, boulevard Saint-Germain, et de Romain Bouvier et Lyson Rochemir, poursuivis pour tentative et complicité, s’ouvre ce lundi devant la cour d’assises de Paris. Il doit durer trois semaines. Voici, minute par minute, le déroulé de la soirée tragique.  Photo : ©Florence Piot/AdobeStock Le soleil n’est pas encore levé, samedi 19 mars 2022, lorsque les policiers découvrent un homme blessé par balle qui gît, inconscient, sur la voie publique, devant le 144 boulevard Saint-Germain, à deux pas du métro Odéon. Il s’agit du rugbyman internationalement connu Frederico Martín Aramburú, 42 ans. Il n’a plus que quelques instants à vivre. À ses côtés, son ami Shaun Hegarty, est en état de choc. Les deux hommes viennent de se faire tirer dessus. Fin de soirée trop arrosée Le drame s’est noué quelques dizaines de minutes plut tôt, à la brasserie Le Mabillon, un haut lieu de la vie nocturne de Saint-Germain-des-Prés où les fêtards aiment venir terminer la nuit. À 4 h 48, Loik Le Priol, 28 ans, gare sa jeep militaire devant l’établissement. C’est un habitué. Accompagné de Romain Bouvier, 31 ans, il s’installe en terrasse où les rejoint, dix minutes plus tard, sa compagne, Lyson Rochemir, 25 ans. Loik Le Priol a rejoint l’école des mousses à 16 ans, il choisit le corps des fusiliers marins et intègre les forces spéciales à 18 ans, c’est le plus jeune de sa génération. Nous sommes en 2012, trois ans plus tard, il fait l’objet d’un rapatriement sanitaire à la suite d’un syndrôme post-traumatique lourd déclenché lors d’une mission au Mali qui lui vaudra  une invalidité militaire définitive de 60 %. Faute de suivi dans la durée et de traitement, il souffre encore vraisemblablement de cette pathologie en 2022. S’il se confie difficilement sur ce traumatisme, un expert parviendra à lui faire dire qu’il n’a pas supporté d’être confronté à la souffrance des enfants sur un terrain de guerre. Retour à la vie civile. Il descend s’installer dans la propriété familiale à Draguignan et devient oleiculteur, tout en développant une activité d’événementiel. Romain Bouvier, titulaire d’un master de droit à Assas, a monté une autoentreprise de communication. Il habite à 100 mètres du Mabillon. Lyson, enfin, est étudiante en dernière année de licence de diététique, elle vit dans le 16e arrondissement de Paris…. Les deux hommes appartiennent à l’ultra-droite et sont membres du GUD (Groupe union défense, dissout en 2024). À 5 h 21, Federico Martín Aramburú et Shaun Hegarty s’installent à une table voisine. Le premier est né en Argentine, mais il a effectué sa carrière de rugbyman essentiellement au Biarritz Olympique Pays basque. Il a été sacré deux fois champion de France. Le second, également ancien joueur professionnel, gère une société de tourisme avec lui. Ils sont à Paris pour assister au match France-Angleterre du tournoi des Six Nations. « Lui, c’est un con » C’est la fin de la nuit, tout le monde a beaucoup bu. La discussion s’engage entre les tables, le ton est bon enfant. À l’exception d’un consommateur, ivre, qui importune Lyson. À six reprises, Loik Le Priol lui demande de les laisser tranquille. Son ton irrite ses voisins rugbymen qui critiquent la réaction qualifiée de méprisante de l’ancien militaire. Pas de motif raciste donc, contrairement à ce qui a pu être publié au début de l’affaire dans la presse.  Shaun Hegarty aurait ensuite pointé Loik Le Priol du doigt en disant « lui, c’est un con ». Ce dernier se lève, s’approche et lui tapote la joue à trois reprises. Un serveur intervient, la situation se calme. La capuche et la chute Il est 5 h 59, le bar va bientôt fermer, la mécanique tragique s’enclenche. Shaun Hegarty sort pour fumer une cigarette sur le trottoir. Frederico Martín Aramburú se lève à son tour pour le rejoindre. En passant derrière Loik Le Priol, il tire violemment sur sa capuche et prolonge son geste jusqu’à le renverser par terre. Sans la présence d’un tabouret derrière lui, Loik Le Priol se tapait le crâne sur le sol. Il se relève aussi surpris que furieux et se précipite sur son agresseur. Les deux hommes commencent à se battre sur la chaussée. Romain Bouvier tente d’intervenir et reçoit un coup de Shaun Hegarty. Les serveurs parviennent à séparer les belligérants. Sans leur intervention, ils se seraient faits « tailler en morceaux », confiera Romain Bouvier aux magistrats instructeurs. En clair, ils ne font absolument pas le poids, physiquement, face aux deux rugbymen. Lyson Rochemir monte dans la jeep et démarre, elle veut partir et cherche donc à récupérer son compagnon, mais lorsqu’elle arrive à sa hauteur, rue de Buci, il lui dit de rentrer sans lui. Alors, elle fait un tour de pâté de maisons et revient se garer au même endroit. Pendant ce temps, les rugbymen ont quitté le Mabillon. Il semble que, pour eux, l’incident soit terminé. Ils prennent le boulevard Saint-Germain en direction d’Odéon et s’arrêtent dans un hôtel pour demander une poche de glace afin de soigner leurs blessures. Pendant ce temps, au bar, les serveurs prétendent qu’ils sont partis en taxi, espérant ainsi inciter tout le monde à aller se coucher. Mais Loik le Priol n’en a pas terminé avec cette histoire, il s’éloigne dans la même direction. Les poursuit-il ? Oui, finira-t-il par avouer aux enquêteurs, il les poursuit parce que l’agression était injuste, parce qu’il veut en comprendre les raisons. Quatre balles Un serveur prévient alors Romain Bouvier que son ami est parti tout seul pour en « découdre » et qu’il ferait mieux de le rejoindre pour lui éviter de se « prendre une raclée ». Une femme habitant au-dessus de la terrasse qualifie Loik le Priol à ce moment-là de « fou furieux ». Lyson est au volant de la jeep, Romain Bouvier embarque, la voiture démarre. Quelques dizaines de mètres plus loin, « ils sont là ! », crie Romain Bouvier, en désignant les rugbymen. Le véhicule s’arrête à leur niveau. Selon lui, il leur demande juste où est son ami. Romain Bouvier descend de la jeep et se retrouve face à Frederico Martín Aramburú. « Toi, tu es mort ! » lui aurait alors lancé le rugbyman. Romain Bouvier lui demande de reculer et sort une arme – un Sharps calibre 22 d’une capacité de quatre cartouches – et tire les quatre balles. Vers le sol, assure-t-il, à titre dissuasif, parce qu’il a peur. Sa version peut expliquer la balle que reçoit la victime dans la cuisse, note un expert, mais pas celle qui le touche au thorax. Romain Bouvier a fait du tir sportif, il se décrit comme de niveau moyen. Aurait-il raté sa cible à deux mètres ? Étrangement, au lieu de remonter dans la jeep, le tireur s’enfuit à pied. Il n’a pas vu qu’il avait touché l’un d’entre eux à deux reprises, et il est persuadé que ses adversaires sont à ses trousses. Effet tunnel et légitime défense Le bruit des tirs a alerté Loik Le Priol qui avait dépassé sans le savoir les deux hommes pendant qu’ils demandaient de la glace à l’hôtel, il revient donc sur ses pas et tombe nez à nez avec eux. Lyson, elle, a redémarré et n’a pas vu son compagnon. Qui provoque qui à ce moment-là ? Loik Le Priol qui cherche son agresseur pour lui demander des comptes ? Ou les rugbymen qui viennent de se faire tirer dessus ? Toujours est-il que Frederico Martín Aramburú et Loik Le Priol s’empoignent, tandis que Shaun Hegarty déclare avoir tenté de les séparer ; il frappe l’ancien militaire à la tête, par-derrière, avec sa poche de glace. En vain, impossible de leur faire lâcher prise. S’estimant en danger, seul face à deux adversaires dont il a testé précédemment qu’ils étaient beaucoup plus forts que lui, Loik Le Priol sort l’arme qu’il porte à la ceinture et tire. Pour les magistrats instructeurs, faire usage d’une arme à feu contre des hommes qui se battent à mains nues est une réaction disproportionnée. L’accusé, pour sa défense, invoque un « effet tunnel » lié au stress posttraumatique, ajouté aux réflexes acquis à l’armée : il tire dans un moment de stress intense pour se dégager. Sur les six balles, quatre touchent la victime. Il existe des vidéos de la scène, mais pas forcément très lisibles et donc sujettes à interprétation. Leur analyse sera sans doute au cœur du procès. Car la défense entend continuer de soutenir la thèse de la légitime défense liée à la disproportion du rapport de force, qui n’a pas été retenue au stade de l’instruction. Il est 6 h 09 et dix secondes. Federico Martín Aramburú roule sur le sol. « Je vais mourir » confie-t-il à son ami. Son décès sera constaté à 6 h 48. Sur Wikipédia, on peut lire dans les notes dédiées tant à Shaun Hegarty qu’à Loik Le Priol que ce dernier « a tiré six balles dans le dos de Federico Martín Aramburú ». En réalité, l’autopsie révèle que la victime a reçu deux balles dans le thorax, deux dans le dos, une dans l’abdomen et une dans la cuisse. Quatre de calibre 7,65, deux de calibre 22. Ce sont les balles de Loik Le Priol qui ont entraîné la mort. Sa défense entend démontrer que les impacts dans le dos sont liés au mouvement des deux hommes qui se battaient en s’aggripant et en tournant sur eux-mêmes. L’ancien militaire s’enfuit à pied. Lyson Rochemir, qui le cherche toujours, parvient à le joindre au téléphone. Il ne lui dit pas ce qu’il s’est passé, mais lui donne des consignes : ramener les deux véhicules (elle est arrivée au bar dans sa propre voiture) et appeler l’avocat. À 6 h 35, on la retrouve au volant de la jeep, elle s’arrête sur le quai d’Orsay, Loik Le Priol monte à bord. Là encore, ils ne se disent rien sur ce qu’il vient de se passer, assurent-ils. À 9 heures, il est gare de Lyon et s’apprête à prendre un train pour Draguignan. Loik Le Priol est arrêté à la frontière Hongroise La jeune femme est la première à être interpellée, le soir même, à 18 heures. Elle est placée en garde à vue, puis en détention provisoire. De son côté, Romain Bouvier appelle un ami à qui il demande de jeter l’arme et les vêtements qu’il portait ce soir-là, puis de l’aider à « se mettre au vert ». Celui-ci le conduit à Sablé-sur-Sarthe, près du lieu où il séjourne ce week-end-là. Dans la voiture, Romain Bouvier, qui se croit seul à avoir tiré et vient d’apprendre la mort du rugbyman, pleure. Il se demande s’il va aller en enfer, lui le catholique pratiquant, alors qu’il n’a pas voulu ce qu’il s’est passé. C’est alors que germe l’idée d’aller se mettre en règle avec la justice de Dieu avant de se rendre à la justice des hommes. Il y a un lieu de retraite tout proche : l’abbaye de Solesmes. Romain Bouvier décide de s’y rendre. Mais, il n’a pas prévenu de son arrivée, le monastère ne peut pas le recevoir. Alors, il descend dans un hôtel à proximité. Plusieurs scénarios se bousculent dans son esprit, du plus simple, se rendre à la gendarmerie, au plus violent, le « suicide by cops », qui consiste à faire en sorte que les policiers ouvrent le feu sur lui.  Finalement, il se laisser arrêter sans résistance le 23 mars, cinq jours après les faits, assis au bord d’une rivière. Lors des perquisitions menées chez lui, les policiers découvrent des armes et beaucoup de livres, dont de la littérature classique, mais aussi des ouvrages politiques, parmi lesquels une édition de Mein Kampf. L’appartenance des accusés à l’ultradroite pèse lourd dans le dossier. Au point d’avoir donné une dimension politique à l’affaire dans les premiers articles de presse. Côté défense, on martèle que les opinions politiques n’ont rien à voir avec cette histoire qui n’est qu’une altercation tragique de fin de soirée, sur fond de masculinité toxique et d’alcool. Entre temps, Loik Le Priol, a pris la route au volant de sa voiture en direction de l’Ukraine. Son idée ? Expier son crime en faisant, dira-t-il, la seule chose qu’il sache faire : combattre. Il est arrêté à la frontière hongroise le 23 mars et présenté au juge d’instruction le 1er avril. Il explique qu’il s’est laissé prendre lorsqu’il a appris que sa compagne avait été placée en détention provisoire par sa faute. Perpétuité encourue Si ces deux hommes n’avaient pas été armés, rien ne serait arrivé. Loik Le Priol explique qu’il venait de déménager des affaires de chez Lyson Rochemir quelques heures auparavant, et portait son arme à la ceinture parce qu’il ne pouvait pas la laisser dans une jeep ouverte. C’est un colt de 1890 (catégorie D), en vente libre, il n’est pas poursuivi pour détention d’arme. Romain Bouvier, quant à lui, avait reçu des menaces de mort du père d’un ancien chef du GUD que Loik le Priol et lui avaient violenté chez lui en 2015. Ils ont été condamnés pour ces faits. Son arme est aussi de collection, mais lui est poursuivi pour détention d’arme prohibée (catégorie B et C). Tout deux assurent qu’ils ignoraient que l’autre était armé. Ont-ils tiré pour prendre leur revanche ou simplement dans le but de se défendre, comme ils l’affirment ? Ce sera la question centrale du procès. Devant la chambre d’accusation, la circonstance aggravante de réunion est tombée, dès lors que chaque accusé a joué un rôle dans des scènes distinctes. Mais ils restent poursuivis pour assassinat et tentative d’assassinat, ce qui signifie que les magistrats instructeurs ont retenu la préméditation. S’agissant de Loik Le Priol, la justice relève qu’il était armé, qu’il a vérifié son arme plus tôt dans la soirée en sortant des toilettes, et qu’il est parti à la poursuite de ses adversaires alors que la première altercation lui avait montré qu’il ne pourrait pas avoir le dessus. Le fait qu’il ait tiré seulement au cours de la bagarre « n’impose pas d’écarter la préméditation », note la chambre d’accusation. C’est la brèche que va exploiter la défense pour écarter la préméditation…Il n’est pas parti arme au poing à leur recherche, il n’a pas dégainé dès qu’il s’est trouvé face à eux, il a tiré quand il s’est senti perdu. Il doit répondre également de violences volontaires avec arme contre Shaun Hegarty ayant entraîné une ITT (incapacité temporaire totale) de 28 jours. Pour Romain Bouvier, c’est à peu près le même raisonnement : il s’est lancé aux trousses de ses adversaires avec une arme et il a tiré à quatre reprises en direction de la victime. Quant à Lyson Rochemir, elle est poursuivie pour complicité de la tentative d’assassinat reprochée à Romain Bouvier. Elle devra répondre aussi de la modification de la scène de crime (déplacement de la jeep) et de la destruction de la carte SIM du téléphone de son compagnon. Ils encourent tous les trois la perpétuité. Le quatrième accusé risque trois ans pour avoir prêté assistance à Romain Bouvier en l’aidant à se débarrasser de son arme et des vêtements qu’il portait ce soir-là, et en le transportant en voiture dans la Sarthe. Le procès doit durer jusqu’au 25 septembre.
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 04/09/2026
Une période creuse n’est pas une circonstance exceptionnelle permettant d’imposer le télétravail
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La cour d'appel de Versailles rappelle que le principe du volontariat demeure la règle en matière de télétravail. Si un accord collectif peut fixer les cas permettant à l'employeur d'imposer le télétravail, il ne peut assimiler à des circonstances exceptionnelles une période creuse ou la
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 03/09/2026
FLASH : Le Conseil d’État rejette le recours du Ministère de la Justice dans le dossier de Condé-sur-Sarthe
actu-juridique.fr
FLASH : Le Conseil d’État rejette le recours du Ministère de la Justice dans le dossier de Condé-sur-Sarthe
Dans une ordonnance prononcée ce jour, le Conseil d’État rejette le recours du ministère de la Justice contre une ordonnance du tribunal administratif de Caen du 18 juillet qui lui enjoignait de mettre fin aux comportements illicites de certains surveillants pénitentaires du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe.  Angel/AdobeStock Demander au Conseil d’état de suspendre la décision du Tribunal administratif lui enjoignant de faire cesser des pratiques illicites des surveillants à Condé-sur-Sarthe, voilà l’étrange recours qu’a formé le ministère de la Justice cet été. L’affaire a été examinée en référé le 21 août (lire notre compte-rendu d’audience ici ). Du côté de la Place Vendôme on expliquait ne pas vouloir que cette ordonnance subsiste car elle donnait à penser que les problèmes perduraient alors qu’on y avait mis fin. Les défendeurs, au premier rang desquels  l’Observatoire international des prisons (OIP), assuraient de leur côté que les traitements dégradants infligés aux détenus du quartier de lutte contre la délinquance organisée, et documentés par un rapport de la CGLPL en plus des plaintes des détenus, n’avaient pas cessé et qu’on avait besoin de l’appui de la justice pour remettre de l’ordre. Surtout, l’OIP avait formé un appel incident demandant la fin du port systématique de la cagoule par les surveillants dans ce quartier. L’observatoire y voit en effet un risque de sentiment d’impunité et un obstacle à l’identification des auteurs de dérapages. Le Conseil d’état, dans son ordonnance rendue ce jeudi, rejette le recours du ministre au motif qu’il n’est pas possible de contester l’obligation générale de faire cesser des actes illicites. Extrait :   Il refuse également de faire droit à l’OIP sur les cagoules en considérant que : leur port est justifié au regard de la dangerosité des détenus dans ce quartier, il n’y a pas de lien démontré entre les comportements déviants et la cagoule, il reste possible d’identifier les agents. Extrait :   La décision sera mise en ligne sur le site du Conseil d’État dans les jours qui viennent.
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ActuDroit @actudroit.skyfleet.blue · 03/09/2026
Succession entre frères et sœurs : la Cour de cassation tranche les conditions de l’exonération fiscale
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Succession entre frères et sœurs : la Cour de cassation tranche les conditions de l’exonération fiscale
T Hinrichsen/peopleimages.com/AdobeStock Retour sur une décision de la Cour de cassation qui dû trancher un débat : pour bénéficier de l’exonération totale de droits de succession entre frères et sœurs, il ne suffit pas d’avoir vécu sous le même toit. En effet, la chambre commerciale rappelle que seul compte le domicile au sens civil du terme, c’est-à-dire le lieu du principal établissement. Une précision qui n’a rien d’anodin pour les fratries qui espèrent échapper à une fiscalité particulièrement lourde. Des précisions qu’il est nécessaire de prendre en compte car le contentieux sur cette question est abondant. Vivre chez son frère ou sa sœur pendant des années suffit-il à prouver que l’on partageait avec lui un domicile commun ? À cette question en apparence simple, la Cour de cassation vient d’apporter une réponse qui va contraindre bon nombre d’héritiers à revoir leurs certitudes. Par un arrêt rendu le 12 mars 2025 ( Cass. com. 12 mars 2025, n° 22-20.873 , publié au bulletin), la chambre commerciale, financière et économique a rejeté le pourvoi d’une femme qui réclamait le bénéfice de l’exonération de droits de succession prévue à l’ article 796-0 ter du Code général des impôts (CGI), faute d’avoir suffisamment établi qu’elle avait fixé son domicile chez son frère défunt. Une décision qui vient consolider une lecture stricte de ce dispositif fiscal exigeant sur le terrain de la preuve. Un dispositif fiscal à part : l’exonération totale entre frères et sœurs L’ article 796-0 ter du CGI organise l’un des rares cas d’exonération totale de droits de mutation à titre gratuit en dehors du couple marié ou pacsé. Le texte prévoit que la part recueillie par chaque frère ou sœur du défunt est intégralement exonérée de droits de succession, à condition de remplir cumulativement trois critères. Il faut d’abord être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps au moment du décès. Il faut ensuite être âgé de plus de 50 ans à l’ouverture de la succession, ou être atteint d’une infirmité empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence. Il faut enfin avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. L’enjeu financier de cette exonération est de taille. En l’absence de lien de parenté direct, les successions entre frères et sœurs sont en effet taxées, après un abattement de 15 932 euros, selon un barème particulièrement sévère : 35 % jusqu’à 24 430 euros, puis 45 % au-delà ( CGI, art. 777 ). Appliquée à un patrimoine immobilier de valeur moyenne, la note peut rapidement atteindre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d’euros. C’est précisément ce qui explique que cette exonération, héritée d’un ancien abattement qui existait avant la loi dite Tepa de 2007 ( loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, JORF 22 août 2007), fasse l’objet d’un contentieux nourri entre les contribuables et l’administration fiscale. Si les deux premières conditions posent rarement difficulté, la troisième, relative à la domiciliation commune pendant cinq ans, est en pratique la plus disputée. Car à la différence d’un domicile fiscal déclaré, la loi n’impose pas de justificatif type. La preuve peut être apportée par tout moyen : attestations de témoins, factures d’électricité ou d’eau, documents administratifs, courriers reçus à l’adresse commune. C’est précisément sur ce terrain probatoire que s’est noué le litige. Un redressement dix-huit mois après la déclaration de succession L’affaire concerne le décès, en 2017, d’un homme domicilié dans l’Allier. Sa sœur, qui recueille sa succession, dépose une déclaration mentionnant l’exonération de l’ article 796-0 ter du CGI , en joignant des justificatifs censés démontrer sa domiciliation commune avec son frère. L’administration fiscale n’est cependant pas convaincue : en 2018, elle notifie une proposition de rectification remettant en cause l’exonération, faute selon elle d’établissement suffisant de cette domiciliation commune. Le rappel de droits de mutation, assorti des intérêts de retard, dépasse 230 000 euros. Pour sa défense, l’héritière produit des attestations de témoins ainsi que des factures d’eau et d’électricité relatives à sa propre maison, située dans la Creuse, entre 2012 et 2017. Elle entend démontrer, par la baisse significative de la consommation d’énergie et d’eau dans ce logement, qu’elle vivait en réalité auprès de son frère depuis mars 2011. Mais la cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 30 juin 2022, ne se laisse pas convaincre : elle relève que l’intéressée n’a entrepris aucune démarche pour officialiser un changement de domicile, pas de changement d’adresse administrative, pas d’élément établissant que son principal établissement avait été durablement transféré chez son frère (CA Limoges, 30 juin 2022, n° RG 21/00644). Les juges du fond valident donc le redressement. L’héritière se pourvoit alors en cassation, en défendant une lecture plus souple de la notion de domiciliation commune. Selon elle, dès lors qu’une cohabitation effective et continue est démontrée, peu importe qu’elle n’ait pas formalisé de changement de domicile : la loi n’exigerait qu’une réalité de fait, assimilable à une simple résidence partagée. La question tranchée : domicile civil ou simple cohabitation ? Le pourvoi posait ainsi une question de principe, sur laquelle une partie de la doctrine s’était engagée dont une partie défendait l’idée que pour l’application de l’ article 796-0 ter du CGI , les termes de « domicile », « résidence » et « vie sous le même toit » devaient être considérés comme synonymes. Cette lecture allégeait considérablement la charge de la preuve : plus besoin de démontrer un domicile civil au sens strict, une cohabitation matériellement vérifiable aurait suffi. La Cour de cassation a désavoué cette analyse. Rappelant les termes de l’ article 102 du Code civil , selon lequel le domicile de toute personne s’entend du lieu où elle a son principal établissement, la haute juridiction affirme qu’au sens de l’ article 796-0 ter du CGI , est domicilié avec le défunt celui ou celle qui a fixé son principal établissement au même lieu que son frère ou sa sœur décédé. Le moyen du pourvoi, qui postulait le contraire, est jugé mal fondé. Le rejet est net, sans ambiguïté. En clair, la Cour de cassation distingue nettement deux notions que le langage courant a tendance à confondre. La résidence, ou l’habitation, renvoie à un lieu de vie effectif, éventuellement partagé de façon continue. Le domicile, au sens juridique, suppose un élément supplémentaire : l’intention, matérialisée par des actes concrets, de fixer en ce lieu son centre de vie principal et durable. Vivre chez son frère pendant des années, sans jamais modifier son adresse administrative, sans transférer ses attaches principales, ne suffit donc pas à caractériser un domicile commun au sens de l’ article 796-0 ter du CGI . Une exigence probatoire à ne pas sous-estimer Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la doctrine administrative, qui se réfère, elle aussi, aux articles 102 et suivants du Code civil pour apprécier l’existence d’un domicile commun entre le défunt et son héritier : « Il convient de se référer aux dispositions des articles 102 et suivants du Code civil pour déterminer si le défunt et l’héritier ont eu un domicile commun. Cette notion civile du domicile n’implique pas une cohabitation constante. Il en résulte par ailleurs que ce domicile commun peut être fixé à la résidence d’un tiers : parent, autre héritier ou maison de retraite » (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-10, paragraphe 50). Elle ne bouleverse donc pas l’état du droit applicable, mais elle en clarifie utilement les contours, à un moment où l’administration fiscale multiplie les contrôles sur ce type d’exonération. Pour les praticiens comme pour les familles concernées, la leçon est claire : la seule cohabitation, même prolongée et sincère, ne protège pas automatiquement contre un redressement. Il est indispensable de matérialiser, de son vivant, le transfert de son domicile principal chez le frère ou la sœur avec lequel on envisage, à terme, de bénéficier de l’exonération. Cela suppose des démarches concrètes : changement d’adresse auprès des organismes sociaux et fiscaux, mise à jour de la carte grise ou des documents d’identité, domiciliation bancaire, réception effective du courrier à cette adresse, ou encore inscription sur les listes électorales du lieu concerné. La détermination du domicile demeurant une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond, plus les éléments matériels rassemblés seront nombreux, cohérents et datés, plus la preuve du domicile commun sera solide en cas de contrôle. À noter que cette rigueur ne s’arrête pas à la présente décision. Quelques semaines plus tard, la Cour de cassation a rendu un second arrêt sur ce même régime d’exonération ( Cass. com. 28 mai 2025, n° 21-16.632 ), confirmant que ce contentieux reste un terrain d’attention prioritaire pour les conseils patrimoniaux. Dans cette affaire, le frère de la défunte, décédée en 2014, qui l’avait institué légataire universel, s’étant pacsé depuis 2002, il ne remplissait pas, selon la Cour de cassation, la condition de célibat imposée par l’ article 796-0 ter du CGI pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation sur ce legs universel. Ces décisions successives alimentent d’ailleurs une réflexion plus large sur l’adaptation du texte de l’ article 796-0 ter du CGI ne tient toujours pas compte du pacs et repose sur une terminologie parfois datée, la question de sa réécriture est aujourd’hui ouvertement posée, notamment par le comité juridique de la Fédération Nationale Droit du Patrimoine (FNDP), qui réunit universitaires et représentants des professions du notariat, du barreau, de la banque et de l’assurance, lors de sa réunion du 13 février 2026.
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